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17/05/1993 | FRANCE | N°133100

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 133100


Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Saint-Germain-de-Vibrac à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 7 juin 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1986 rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 1985 par laquelle le maire de Saint-Germain-de-Vibrac l

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Vu la requête, enregistrée le 13 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat de condamner la commune de Saint-Germain-de-Vibrac à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 7 juin 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1986 rejetant sa demande dirigée contre la décision en date du 18 décembre 1985 par laquelle le maire de Saint-Germain-de-Vibrac lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifié par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 16 juillet 1980 modifiée : "En cas d'inexécution d'une décision rendue par une juridiction administrative, le Conseil d'Etat peut, même d'office, prononcer une astreinte contre les personnes morales de droit public (...) pour assurer l'exécution de cette décision" ;
Considérant que, par une décision du 7 juin 1991, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 novembre 1986, rejetant la demande de Mme Nelly X... dirigée contre la décision du 18 décembre 1985 par laquelle le maire de Saint-Germain-de-Vibrac lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux travailleurs involontairement privés d'emploi ;
Considérant qu'à la suite de cette décision, la commune de Saint-Germain-de-Vibrac a payé à Mme X... la somme de 34 894,31 F représentant les allocations litigieuses pour la période allant du 10 septembre 1985 au 31 janvier 1987, assortie des intérêts moratoires ; qu'ainsi la décision susmentionnée du Conseil d'Etat a été entièrement exécutée ; que si Mme X... conteste les bases de calcul des allocations qui lui ont été versées, elle soulève ainsi un litige distinct de celui qui a été tranché par le Conseil d'Etat ; que, dès lors, sa requête tendant à ce qu'une astreinte soit prononcée à l'encontre de la commune de Saint-Germain-de-Vibrac pour assurer l'exécution de la décision du 7 juin 1991 doit être rejetée ;
Sur l'application des dispositions du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 uillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint-Germain-de-Vibrac qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Saint-Germain-de-Vibrac et au ministre d'Etat, ministrede l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 133100
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Loi 80-539 du 16 juillet 1980 art. 2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 133100
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:133100.19930517
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