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17/05/1993 | FRANCE | N°134547

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 134547


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 février 1992 et 27 avril 1992, présentés par M. Claude X..., demeurant ... C 14, appartement 153 à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie les erreurs matérielles qui entacheraient les décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux N° 86836 du 15 mars 1991 et N° 125734 du 9 décembre 1991 ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions en tant qu'elles le condamnent à des amendes pour recours abu

sifs de 7 000 F et 10 000 F respectivement ;
3°) condamne l'Etat à une l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 27 février 1992 et 27 avril 1992, présentés par M. Claude X..., demeurant ... C 14, appartement 153 à Marseille (13008) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie les erreurs matérielles qui entacheraient les décisions du Conseil d'Etat statuant au Contentieux N° 86836 du 15 mars 1991 et N° 125734 du 9 décembre 1991 ;
2°) ordonne qu'il sera sursis à l'exécution desdites décisions en tant qu'elles le condamnent à des amendes pour recours abusifs de 7 000 F et 10 000 F respectivement ;
3°) condamne l'Etat à une lourde astreinte jusqu'à exécution de l'article 2 de la décision du Conseil d'Etat statuant au Contentieux nos 20970/21022 du 8 décembre 1982 ;
4°) constate par la voie de l'exception d'illégalité l'inexistence du décret n° 83-1033 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle dans la décision n° 125734 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification" ;
Considérant qu'en admettant même qu'une omission ait été relevée dans les visas de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, il résulte de l'examen de l'ensemble de ladite décision que l'omission dont s'agit n'est susceptible d'exercer aucune influence sur le sens ou la portée de la décision attaquée ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le Conseil d'Etat a statué sur l'ensemble des conclusions dont il était saisi ;
Considérant que la référence aux "dispositions statutaires de 1982", à supposer même qu'elle soit erronée, est restée sans influence sur le sens ou la portée de la décision attaquée ;
Considérant que la circonstance que le Conseil d'Etat se serait mépris sur la portée des conclusions de M. X..., à la supposer établie, n'est pas constitutive d'une erreur matérielle au sens des dispositions susrappelées de l'ordonnance du 31 juillet 1945 ;
Considérant que le requérant n'établit pas que des moyens, au demeurant non précisés, n'auraient pas été examinés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle dans la décision n° 86836 :

Considérant que la décision du Conseil d'Etat statuant au Contenieux n° 86836, lue le 15 mars 1991, a été notifiée à M. X... le 11 avril 1991 ; qu'il a formé un recours en rectification d'erreur matérielle contre cette décision le 10 mai 1991 ; que ce recours a été rejeté par la décision du 9 décembre 1991 (n° 125734) également attaquée dans la présente instance ; que par requête enregistrée le 27 février 1992, M. X... demande à nouveau que le Conseil d'Etat rectifie des erreurs matérielles concernant la décision lue le 15 mars 1991 ; que de telles conclusions sont irrecevables ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il ne peut être joint à une instance introduite en application des dispositions des articles 76 et 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée des conclusions ayant un autre objet ; que, par suite, les autres conclusions déposées par M. X... sont irrecevables ;
Considérant qu'aux termes de l'article 57-2 du décret du 30 juillet 1963 modifié par l'article 6 du décret n° 90-400 du 15 mai 1990 : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 F" ; qu'en l'espèce, la requête de M. X... présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X... à payer une amende de 4 000 F ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer une amende de 4 000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au trésorier-payeur général des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 134547
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - AMENDE POUR RECOURS ABUSIF.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 57-2
Décret 90-400 du 15 mai 1990 art. 6
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 134547
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134547.19930517
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