Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 6 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1992 par laquelle le juge du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris a refusé de l'autoriser à voter par procuration le 22 mars 1992 à l'occasion des élections des conseillers régionaux ;
2°) d'annuler la décision du juge du tribunal d'instance du 12ème arrondissement ;
3°) d'annuler la circulaire du ministre de la justice organisant les modalités du vote par procuration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation, d'une part, du jugement attaqué et, d'autre part, de la décision du juge du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris :
Considérant, d'une part, que les décisions de refus d'établissement d'une procuration prises sur le fondement des articles L.71 et suivants du code électoral ne peuvent être contestées que devant le juge de l'élection saisi d'une protestation relative aux résultats de ces élections ; que M. X... demande l'annulation d'une décision du juge d'instance du 12ème arrondissement de Paris refusant de lui établir une procuration en vue du scrutin du 22 mars 1992 organisé pour l'élection des membres des conseils régionaux ; qu'en application des dispositions de l'article L.361 du code électoral, le Conseil d'Etat est seul compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des contestations se rapportant aux élections au conseil régional ; que, dès lors, le tribunal administratif de Paris étant incompétent pour se prononcer sur l'élection, l'était également pour se prononcer sur les décisions relatives à l'établissement des procurations ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant, d'autre part, que les conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat dirigées contre la décision en date du 19 février 1992 par laquelle le juge du tribunal d'instance du 12ème arrondissement de Paris lui a refusé la possibilité de voter par procuration à l'occasion du scrutin du 22 mars 1992 sont irrecevables faute pour le requérant de contester devant le Conseil d'Etat les résultats des opérations électorales qui ont eu lieu ce jour ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la circulaire du ministre de la justice organisant les modalités du vote par procuration :
Consiérant que si M. X..., après avoir été invité à régulariser sa requête sur ce point, prétend ne pas pouvoir produire la circulaire du ministre de la justice qu'il conteste à cause de l'administration qui aurait refusé de lui en délivrer une copie, il n'apporte pas la preuve qu'il a effectivement saisi l'administration d'une telle demande ni qu'il a usé de toute la diligence nécessaire pour obtenir la production de ce document ; que, dès lors, les conclusions précitées de M. X... sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice.