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17/05/1993 | FRANCE | N°136093

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 136093


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X..., demeurant à Trizevents (49280) Saint-Christophe-du-Bois ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 1992 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1992) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours et, subsidiairement, d'ordonner au Centre national de la fonction publique territoriale de l'autoriser à "concourir une fois supplémentaire" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238

du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le ...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Henry X..., demeurant à Trizevents (49280) Saint-Christophe-du-Bois ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 24 mars 1992 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1992) ne l'a pas déclaré admissible à ce concours et, subsidiairement, d'ordonner au Centre national de la fonction publique territoriale de l'autoriser à "concourir une fois supplémentaire" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le fait qu'une première épreuve de "rédaction de rapport" ait été annulée et que cette épreuve ait ainsi dû être reportée à une date ultérieure n'a pas été de nature à entraîner, par lui-même, une rupture illégale de l'égalité entre les candidats ; que la circonstance que la nouvelle date retenue pour cette épreuve n'ait pas convenu à M. X... ne peut être regardée comme ayant exercé une influence sur les résultats du concours de nature à en vicier la régularité ; que, dès lors que la première épreuve avait, ainsi qu'il a été dit, été annulée, le jury était, en tout état de cause, légalement tenu de ne faire porter son appréciation que sur les seules copies remises par les candidats lors de la seconde épreuve ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à demander l'annulation de la décision, en date du 24 mars 1992, par laquelle le jury ne l'a pas déclaré admissible au concours interne d'attaché territorial (session de 1992) ;
Considérant, d'autre part, que si M. X... demande que le Centre national de la fonction publique territoriale l'autorise à "concourir une fois supplémentaire", il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 136093
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DEPARTEMENT - AGENTS DEPARTEMENTAUX - RECRUTEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 136093
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136093.19930517
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