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17/05/1993 | FRANCE | N°136284

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 17 mai 1993, 136284


Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette de X..., demeurant à Liéoux (31800) Saint-Gaudens ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 mars 1992 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1992) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
2°) ordonne au Centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à une seconde correction de ses copies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-23

8 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret ...

Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Georgette de X..., demeurant à Liéoux (31800) Saint-Gaudens ; Mme de X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 24 mars 1992 par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1992) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
2°) ordonne au Centre national de la fonction publique territoriale de faire procéder à une seconde correction de ses copies ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-238 du 14 mars 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Frydman, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les notes attribuées à Mme de X... dans chacune des trois épreuves écrites d'admissibilité résultent d'une erreur matérielle affectant la transcription des résultats obtenus par les différents candidats ; que, si la requérante soutient que les copies qu'elle a remises n'auraient pas été notées à leur juste valeur, l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies par un candidat n'est pas de nature à être discutée devant le juge administratif ; que Mme de X... n'est, par suite, pas fondée à demander l'annulation de la décision, en date du 24 mars 1992, par laquelle le jury du concours interne d'attaché territorial (session de 1992) ne l'a pas déclarée admissible à ce concours ;
Considérant, d'autre part, que si Mme de X... demande qu'il soit procédé à une nouvelle correction de ses copies, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que ces conclusions sont donc irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de Mme de X... ne saurait être accueillie ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme de X..., au Centre national de la fonction publique territoriale et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 136284
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - DEMANDES D'INJONCTION.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 136284
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Frydman
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136284.19930517
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