La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/05/1993 | FRANCE | N°139618

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 139618


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 13 mai 1992 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'ordre national des chirurgiens-dentistes à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 6 mai 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
2° condamne l'ordre national des chirurgiens-dentistes à une astreinte de 1 500 F par

jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 6 mai 1988 par ...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Z..., demeurant ... ; M. Z... demande au Conseil d'Etat :
1° de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 13 mai 1992 par laquelle il a rejeté sa demande tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne l'ordre national des chirurgiens-dentistes à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de la décision du 6 mai 1988 du Conseil d'Etat statuant au contentieux ;
2° condamne l'ordre national des chirurgiens-dentistes à une astreinte de 1 500 F par jour en vue d'assurer l'exécution de la décision du 6 mai 1988 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé la décision en date du 24 septembre 1984 de l'ordre national des chirurgiens-dentistes, ensemble la décision en date du 23 juin 1983 du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Dordogne accordant au docteur X..., chirurgien-dentiste à Bergerac (Dordogne) une dérogation à l'article 63 du code de déontologie pour exercer à titre secondaire à Villamblard (Dordogne) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le docteur Z... ayant cessé d'exploiter son cabinet à Villamblard, le conseil départemental de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la Dordogne, par une décision en date du 23 juin 1983, a autorisé le docteur Y... à ouvrir un cabinet secondaire dans ladite commune ; que le conseil national de l'ordre saisi par le docteur Z..., par décision du 24 septembre 1984 a refusé de retirer cette autorisation ; que le Conseil d'Etat statuant au contentieux, par décision du 6 mai 1988, a prononcé l'annulation de ces deux décisions ordinales ; que le docteur Z... ayant demandé que le Conseil d'Etat prononce une astreinte contre l'ordre pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle susmentionnée, la 4ème sous-section de la section du Contentieux, constatant que l'autorisation annulée, qui avait été accordée pour une durée de trois ans, avait cessé de produire ses effets le 23 juin 1986, avant que le Conseil d'Etat se soit prononcé sur sa légalité, a rejeté la demande d'astreinte dont elle était saisie, la décision du 6 mai 1988 n'étant plus susceptible de recevoir exécution ; qu'elle a également constaté que la nouvelle décision du conseil départemental de l'ordre autorisant le docteur Y... à exploiter son cabinet secondaire de Villamblard avait fait l'objet d'un recours devant le conseil national de l'ordre, dont l'auteur, le docteur Z..., avait déclaré se désister, et qu'elle était dès lors en cours de validité ; que la circonstance que ce désistement n'aurait pas été pur et simple mais aurait constitué un "désistement d'instance" est en tout état de cause sans influence sur la décision du Conseil d'Etat rejetant la demande d'astreinte du docteur Z... ;

Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat que M. Z... aurait demandé, outre l'exécution de la décision du 6 mai 1988, l'annulation de la décision du conseil national de l'ordre des chirurgiens dentistes en date du 25 septembre 1988 ;
Considérant que de ce qui précède il résulte que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté contre la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 mai 1992 ne saurait être accueilli ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Z... au conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 139618
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980).

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE (LOI DU 16 JUILLET 1980) - REJET AU FOND.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - CHIRURGIENS-DENTISTES - CABINET DENTAIRE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 139618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:139618.19930517
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award