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17/05/1993 | FRANCE | N°141524

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 17 mai 1993, 141524


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1992 et 18 novembre 1992, présentés par Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance n° 127750 du président de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 juin 1992 ;
2°) condamne le préfet des Hauts-de-Seine à lui payer une indemnité de 300 000 F au titre du retard à exécuter l'ordonnance n° RAP 9008742-6

du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 21 septembre 1992 et 18 novembre 1992, présentés par Mme Michèle Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie l'erreur matérielle dont serait entachée l'ordonnance n° 127750 du président de la 4ème sous-section de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat en date du 18 juin 1992 ;
2°) condamne le préfet des Hauts-de-Seine à lui payer une indemnité de 300 000 F au titre du retard à exécuter l'ordonnance n° RAP 9008742-6 du tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin de rectification d'erreur matérielle :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, pour déclarer qu'il n'y a lieu à statuer sur la requête de Mme Y..., tendant à ce que soit ordonnée une astreinte contre l'Etat pour obtenir l'exécution d'un jugement rendu à son profit par le tribunal administratif de Paris, l'ordonnance attaquée se fonde sur ce qu'un jugement rendu par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion au profit de M. X... a été entièrement exécuté ; que ladite décision du Conseil d'Etat est entachée d'erreur matérielle en tant qu'elle se fonde sur l'exécution d'un jugement rendu au profit de M. X... par le tribunal administratif de Saint-Denis-de-la-Réunion ; que dès lors, l'actuelle requête de Mme Y... est recevable et qu'il y a lieu de rectifier l'erreur ainsi commise ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il ne peut être joint à une instance introduite en application des articles 76 et 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 susvisée des conclusions ayant un autre objet ; que les conclusions susanalysées sont, par suite irrecevables ;
Article 1er : Les motifs de la décision en date du 18 juin1992 du Président de la 4ème sous-section du Contentieux du Conseil d'Etat, sont modifiés comme suit : "Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'intervention de la Section du rapport et des études du Conseil d'Etat, le préfet des Hauts-de-Seinea versé à Mme Y... la provision de 92 000 F accordée par le juge desréférés du tribunal administratif de Paris, ainsi que la somme de 7 478,31 F correspondant aux intérêts de ladite somme à compter de la date d'itroduction de la demande initiale de la requérante devant le tribunal administratif ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'ordonnance de référé susvisée, et que la demande d'astreinte de Mme Y... est devenue sans objet ;".
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y..., au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 141524
Date de la décision : 17/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-05-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - NOTION


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78, art. 76


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 1993, n° 141524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Touraine-Reveyrand
Rapporteur public ?: du Marais

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:141524.19930517
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