Vu l'ordonnance en date du 5 octobre 1992, enregistrée le 23 novembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande de M. Farid ALI X..., demeurant ... tendant :
1°) à l'annulation de l'ordonnance de référé en date du 21 août 1992 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 26 juin 1992 refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2° à l'annulation en référé de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. du Marais, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par deux requêtes identiques introduites respectivement le 21 septembre 1992 devant le Conseil d'Etat et le 22 septembre 1992 devant le tribunal administratif de Paris, M. ALI X... a demandé l'annulation de l'ordonnance susvisée du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 21 août 1992 ; que, par une décision en date du 16 novembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme non-fondé le premier des deux pourvois de M. ALI X... ;
Considérant que le président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis au Conseil d'Etat le second des deux pourvois de M. ALI X... ; que l'autorité de la chose jugée qui s'attache à la décision susrappelée du 16 novembre 1992 s'oppose à ce que les conclusions de M. ALI X... soient accueillies ; que sa requête doit dès lors être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. ALI X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ALI X... etau ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.