Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1993, présentée pour M. Joseph X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle une décision en date du 28 octobre 1992 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice du 10 février 1989 en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Antibes du 25 juin 1985 lui retirant l'autorisation d'exploiter une voiture publique avec la licence de taxi n° 30 et ledit arrêté ;
2°) de condamner la commune d'Antibes à lui payer la somme de 5 000 F H.T. au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Joseph X...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la rectification pour erreur matérielle de la décision du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 1992 :
Considérant que par la décision susvisée, le Conseil d'Etat a annulé le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 10 février 1989 en tant qu'il rejette les conclusions de M. X... tendant à l'annulation de l'arrêté du maire d'Antibes du 25 juin 1985 lui retirant l'autorisation d'exploiter une voiture publique avec la licence de taxi n° 30 et ledit arrêté ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que c'est à la suite d'une erreur matérielle que la décision du Conseil d'Etat retient le 25 juin 1985 au lieu du 25 juin 1986 comme date de l'arrêté attaqué ; qu'il y a lieu de rectifier l'erreur ainsi commise ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d' Antibes, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Dans les visas, les motifs et le dispositif de la décision du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 1992, les mots 25 juin 1986 sont substitués aux mots 25 juin 1985.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune d'Antibes et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.