Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement, en date du 9 juillet 1986, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Marseille a omis de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du tableau d'avancement au grade de secrétaire administratif pour l'année 1985 ;
2°) annule pour excès de pouvoir ce document,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Schneider, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif tendait à l'annulation du "tableau de classement" récapitulant les notes des agents des services extérieurs du ministère de l'intérieur du département des Bouches-du-Rhône susceptibles d'être promus au grade de secrétaire administratif ; qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'appel, le préfet des Bouches-du-Rhône a, à la suite de l'annulation par le tribunal administratif de Marseille de sa décision refusant de réviser la note attribuée à M. X... pour 1985, attribué une nouvelle note à ce dernier et établi en conséquence un nouveau "tableau de classement" qui se substitue à celui dont l'annulation était demandée ; qu'ainsi la requête de M. X... est devenue sans objet ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.