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19/05/1993 | FRANCE | N°102132

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 102132


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 21 septembre 1988 et 16 janvier 1989, présentés pour M. X..., médecin, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 novembre 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing a procédé à sa mise hors convention pour une durée d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir

cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sé...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 21 septembre 1988 et 16 janvier 1989, présentés pour M. X..., médecin, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 août 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 novembre 1985 par laquelle la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing a procédé à sa mise hors convention pour une durée d'un mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 71-525 du 3 juillet 1971 ;
Vu la loi n° 75-603 du 10 juillet 1975 ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie ;
Vu la convention du 1er juillet 1985 approuvée par arrêté interministériel du 4 juillet 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Y... DEPORTE et de Me Vincent, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si M. X... allègue que la décision attaquée procédant à sa mise hors convention pour une durée d'un mois n'aurait pas été rendue au terme d'une procédure contradictoire et qu'elle serait insuffisamment motivée, ces prétentions relatives à la légalité externe de l'acte attaqué sont fondées sur une cause juridique distincte de celle qui fondait la demande qu'il avait présentée au tribunal administratif et constituent une demande nouvelle qui n'est pas recevable en appel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la convention nationale du 1er juillet 1985 : "Lorsqu'il en a exprimé le choix dans le cadre de la procédure définie à l'article 37 de la présente convention, le médecin peut pratiquer des tarifs différents des tarifs conventionnels. En cas de dépassements ou de tarifs différents, le médecin fixe ses honoraires avec tact et mesure, conformément au code de Déontologie (...)" et qu'aux termes de l'article 30 de la même convention : "Lorsqu'un médecin ne respecte pas les dispositions de la convention, les caisses peuvent, après mise en oeuvre de la procédure définie dans le présent article et dans les cas prévus par celui-ci, lui notifier que leurs rapports ne seront plus régis par la convention nationale" ; qu'au nombre de ces cas figure le non-respect répété du tact et de la mesure dans la fixation des honoraires ;
Considérant que le jugement attaqué relève que "la décision attaquée est motivée par les dépassements importants et constants d'honoraires pendant la période du 4ème trimestre 1984" et que "malgré la mise en garde dont il a fait l'objet le 14 avril 1985, le docteur X... a persisté dans sa manière de faire en fixant des tarifs trois fois supérieurs aux tarifs conventionnels" ; que le docteur X... ne consteste pas l'importance et le caractère systématique des dépassements mais qu'il prétend que ceux-ci sont justifiés par les contraintes particulières de sa pratique médicale de médecin acupuncteur et homéopathe exerçant dans le cadre du secteur II de la convention ;

Considérant toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que ses honoraires étaient supérieurs à ceux des autres omnipraticiens pratiquant un mode d'exercice particulier ; qu'en l'absence de circonstances exceptionnelles de temps ou de lieu ou d'une autorité médicale accrue de nature à les justifier, ces dépassements constituent un manquement au tact et à la mesure exigés par l'article 23 de la convention ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au tribunal administratif de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Tourcoing et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 102132
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS - RELATIONS AVEC LA SECURITE SOCIALE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION - MEDECINS.

SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE - REGIME DE SALARIES - REGIME GENERAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 102132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:102132.19930519
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