Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 février 1989, présentée pour M. X..., demeurant C.H.S. de Colson B.P. 631 à Fort-de-France ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler une décision implicite de rejet de la demande du 23 août 1988 par laquelle le directeur du centre hospitalier a refusé le règlement de l'indemnité mensuelle de 20 % prévue par l'article 64 du décret du 24 février 1984, ensemble une décision de principe par le ministre des affaires sociales selon laquelle l'indemnité spéciale prévue à l'article 59 du décret du 8 mars 1978 ne peut se cumuler avec l'indemnité de l'article 64 du décret du 24 février 1984, décision de principe contenue dans une lettre en date du 22 juillet 1988 adressée par le préfet de la région Martinique au directeur du centre hospitalier général Louis Domergue ;
2°) de condamner le centre hospitalier spécialisé de Colson à lui payer la somme de 120 000 F avec intérêts à compter du 23 août 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 78-257 du 8 mars 1978 ;
Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. X... et de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat du centre hospitalier spécialisé de Colson,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 59 du décret du 8 mars 1978 portant statut des praticiens à plein temps des établissements d'hospitalisation publics autres que les hopitaux locaux, "les praticiens à plein temps qui s'engagent à servir d'une manière ininterrompue pendant deux années consécutives dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'outre-mer peuvent recevoir une indemnité spéciale, versée en une seule fois au début de la période de deux ans ou, sur demande des intéressés, fractionnée en deux versements annuels. Cette indemnité est renouvelable à chaque séjour de deux ans. Le montant de cette indemnité, fractionné ou non, est égal à 40% pour les départements de la Guadeloupe ... et de la Martinique" ; que lesdites dispositions ont été abrogées et remplacées par celles de l'article 64 du décret du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers aux termes desquelles : "Les praticiens en fonction dans un département d'Outre-Mer perçoivent une indemnité mensuelle égale : a) pour les praticiens en fonction dans les départements de Guadeloupe et de Martinique , à 20% des émoluments mentionnés au 1°) de l'article 28 ; ..." que, si l'article 99 dudit décret dispose que : "les dispositions de l'article 91 entrent en vgueur dès la publication du présent décret. Les autres dispositions prennent effet le 1er janvier 1985", celles de l'article 95 prévoient quant à elles que "les praticiens exerçant à la date d'effet du présent décret leurs fonctions dans un établissement d'hospitalisation public situé dans un département d'Outre-Mer conservent, jusqu'à l'expiration de leur engagement de deux ans, le bénéfice des dispositions des articles ... 59 ... du décret du 8 mars 1978 susvisé" ; qu'il résulte de la combinaison des articles 64 et 95 dudit décret du 24 février 1984 que l'indemnité dont il traite est bien la même que celle instituée par les dispositions de l'article 59 du décret du 8 mars 1978 dont seules les modalités de versement se trouvaient ainsi modifiées et que l'autorité réglementaire n'a pas entendu créer une indemnité nouvelle dont le bénéfice aurait pu être cumulé avec celui de l'indemnité précédente pour les praticiens en cours de contrat ; qu'en se bornant à rappeler cette interprétation conforme à la légalité dans la lettre produite par le requérant et adressée à un directeur de centre hospitalier de la Martinique, le ministre des affaires sociales n'a pris en conséquence aucune décision administrative susceptible d'être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoir ; que dès lors les conclusions présentées par M. X... contre cette prétendue décision ministérielle sont irrecevables ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du directeur du centre hospitalier spécialisé de Colson refusant le règlement à M. X... de l'indemnité mensuelle prévue par l'article 64 du décret du 24 février 1984 et tendant au paiement d'une indemnité de 120 000 francs :
Considérant que M. X... est médecin psychiatre au centre hospitalier spécialisé de Colson à Fort-de-France ; que dès lors le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître en premier ressort des conclusions susanalysées et qui ne sont pas connexes aux conclusions précédentes déclarées irrecevables ; qu'il y a lieu par suite de transmettre le jugement desdites conclusions au tribunal administratif de Fort -de - France ;
Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... dirigées contre le refus du directeur du centre hospitalier spécialisé de Colson de lui régler une indemnité mensuelle prévue par l'article 64 du décret du 24 janvier 1984 et desconclusions tendant au paiement d'une indemnité de 120 000 francs est attribué au tribunal administratif de Fort-de-France.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., au directeur du centre hospitalier spécialisé Colson à Fort-de-France, au greffier en chef du tribunal administratif de Fort-de-France et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.