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19/05/1993 | FRANCE | N°107479

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mai 1993, 107479


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES, dont le siège social est 19, avenue du président Coty à Limoges, représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mars 1989 du ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer relatif au largage des parachutistes par des pilotes non professionnels d'avion ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mai 1989 et 27 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES, dont le siège social est 19, avenue du président Coty à Limoges, représentée par son président en exercice et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 13 mars 1989 du ministre de l'équipement du logement, des transports et de la mer relatif au largage des parachutistes par des pilotes non professionnels d'avion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1977 ;
Vu les arrêtés des 3 décembre 1956, 13 avril 1959 et 31 juillet 1981 modifiés par l'arrêté du 12 janvier 1984 ;
Vu l'arrêté du 20 juillet 1988 ;
Vu l'arrêté du 15 mars 1989 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme de Margerie, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que par arrêté du 20 juillet 1988 publié au Journal Officiel du 23 juillet 1988, le ministre des transports et de la mer a donné, conformément aux dispositions du décret susvisé du 23 janvier 1947, à M. X..., directeur général de l'aviation civile, "dans la limite de ses attributions", délégation permanente "à effet de signer", en son nom, "tous actes, arrêtés ... à l'exclusion des décrets" ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté ministériel du 13 mars 1989 a été signé par une autorité incompétente ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant que l'arrêté du 13 mars 1989, relatif au largage de parachutistes par des pilotes non professionnels d'avion et qui abroge et remplace une instruction ministérielle du 21 janvier 1986 ayant le même objet, ne prévoit plus, comme le faisait cette instruction, l'association d'un titulaire d'une licence de parachutisme au contrôle de l'aptitude de ces pilotes à effectuer cette opération et à l'apposition, en conséquence, sur leur carnet de vol, de la mention "apte au largage de parachutistes" ; que "le groupement des parachutistes professionnels et des cadres techniques" soutient que cet arrêté reposerait ainsi sur une erreur manifeste d'appréciation et serait entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en confiant aux pilotes titulaires d'une qualification d'instructeur de pilotes d'avion, sans le concours de titulaires d'une licence e parachutisme, le contrôle de l'aptitude des pilotes non professionnels au largage des parachutistes, l'auteur de l'arrêté attaqué ait commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors, d'une part, que l'aptitude à vérifier porte exclusivement sur des manoeuvres de pilotage, et que, d'autre part, l'arrêté du 13 mars 1989 réserve le contrôle d'aptitude en cause aux seuls instructeurs de pilotes d'avion eux-mêmes titulaires de la mention "apte au largage de parachutistes" ;

Considérant, en second lieu, que si, par une décision du 20 juillet 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, a annulé l'article 4 de l'instruction susmentionnée du 21 janvier 1986, en tant que, pour l'organisation du contrôle d'aptitude dont s'agit, il instituait une discrimination entre les parachutistes professionnels, qui devaient nécessairement exercer au centre de parachutisme où se déroulait le contrôle, et les autres, pour lesquels cette condition n'était pas exigée, le détournement de pouvoir allégué et qui résulterait de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris pour faire échec à cette décision, n'est pas établi, dès lors que ledit arrêté n'a pas pour effet de rétablir cette discrimination et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en réservant aux pilotes possédant certaines qualifications le contrôle d'aptitude en cause, l'auteur de l'arrêté ait agi dans un but autre que celui pour lequel ses pouvoirs lui ont été confiés ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION GROUPEMENT DES PARACHUTISTES PROFESSIONNELS ET DES CADRES TECHNIQUES et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 107479
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Références :

Arrêté du 13 mars 1989 Transports décision attaquée confirmation
Décret 47-233 du 23 janvier 1947


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 107479
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme de Margerie
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:107479.19930519
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