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19/05/1993 | FRANCE | N°112137

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mai 1993, 112137


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 1989, 12 février et 14 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 26 Galerie Véro Dodat à Paris (75001 ) et Mme Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 1989 portant déclaration d'utilité publique de l'aménagement du secteur de la place des Esclafidous à Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publ

ique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 ...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 1989, 12 février et 14 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 26 Galerie Véro Dodat à Paris (75001 ) et Mme Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 1989 portant déclaration d'utilité publique de l'aménagement du secteur de la place des Esclafidous à Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la réalisation de l'aménagement du secteur de la place des Esclafidous à Nîmes qui comporte l'acquisition par la ville de l'immeuble appartenant aux requérants en vue de la réalisation d'équipements sociaux présente un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée qu'elle comporte ne sont pas excessives au regard de l'intérêt qu'elle présente ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si un autre emplacement aurait permis de réaliser la halte garderie envisagée ;
Considérant que si le montant de l'indemnité due pour l'expropriation de l'immeuble des requérants n'a pu être fixé par accord amiable, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que, dès lors, M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 18 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

34-01-01-02-01 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN


Références :

Décret du 18 octobre 1989 déclaration d'utilité publique décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1993, n° 112137
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Groshens
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 112137
Numéro NOR : CETATEXT000007835788 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-19;112137 ?
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