Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 14 décembre 1989, 12 février et 14 février 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. X..., demeurant 26 Galerie Véro Dodat à Paris (75001 ) et Mme Y..., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 1989 portant déclaration d'utilité publique de l'aménagement du secteur de la place des Esclafidous à Nîmes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Groshens, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la réalisation de l'aménagement du secteur de la place des Esclafidous à Nîmes qui comporte l'acquisition par la ville de l'immeuble appartenant aux requérants en vue de la réalisation d'équipements sociaux présente un caractère d'utilité publique ; que les atteintes à la propriété privée qu'elle comporte ne sont pas excessives au regard de l'intérêt qu'elle présente ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de rechercher si un autre emplacement aurait permis de réaliser la halte garderie envisagée ;
Considérant que si le montant de l'indemnité due pour l'expropriation de l'immeuble des requérants n'a pu être fixé par accord amiable, cette circonstance est sans influence sur la légalité du décret attaqué ;
Considérant que, dès lors, M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 18 octobre 1989 ;
Article 1er : La requête de M. X... et de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.