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19/05/1993 | FRANCE | N°117508

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mai 1993, 117508


Vu, enregistré le 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 1990 en tant qu'il a annulé la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 décembre 1987 en tant qu'elle indique que 30 lits de médecine ont été créés à la clinique "Madrague-Ville" par suppression de 35 lits de chirurgie ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le

tribunal administratif de Marseille par la société "clinique médico-c...

Vu, enregistré le 29 mai 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 février 1990 en tant qu'il a annulé la lettre du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 décembre 1987 en tant qu'elle indique que 30 lits de médecine ont été créés à la clinique "Madrague-Ville" par suppression de 35 lits de chirurgie ;
2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille par la société "clinique médico-chirurgicale Madrague-Ville" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée ;
Vu le décret n° 77-729 du 28 septembre 1972 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lemaitre, Monod, avocat de la clinique médico-chirurgicale Madrague-Ville,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 31 de la loi du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière soumet à autorisation la création et l'extension de tout établissement sanitaire privé comportant des moyens d'hospitalisation ; qu'aux termes de l'article 34, alinéa 1er de la même loi "l'autorisation visée à l'article 31 ci-dessus est donnée par le préfet de région après avis de la commission régionale de l'hospitalisation. Un recours contre la décision peut être formé par tout intéressé devant le ministre chargé de la santé publique ..." ; qu'il résulte de l'article 34, alinéa 3 de la même loi, que l'autorisation implicite est acquise à l'expiration d'un délai de six mois suivant la date du dépôt de la demande ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par arrêté du 10 mai 1982, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rejeté la demande de la société "Clinique médico-chirurgicale Madrague-Ville" tendant à l'extension de 30 lits du service de médecine par conversion de 35 lits du service de chirurgie ; qu'un recours hiérarchique ayant été formé auprès du ministre compétent par ladite société et sollicitant l'extension de 30 lits de médecine par conversion de 30 lits de chirurgie, c'est sur la base de ce recours qu'une autorisation implicite a été acquise, par application des dispositions précitées, à la date du 1er décembre 1982 ; que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, dessaisi de la demande par l'effet de la décision qu'il avait prise ne pouvait légalement, par une nouvelle décision du 10 décembre 1987, revenir sur les termes de l'autorisation antérieurement acquise ; que si le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale soutient que cette décision était purement confirmative de celle qui était contenue dans sa lettre en date du 2 mai 1983, la date à laquelle cette dernière lettre a été notifiée à la société susvisée ne ressort pas des pièces du dossier ; qu'il suit de là que le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale n'est pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille prononçant l'annulation de cette décision ;
Article 1er : Le recours du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville età la société clinique chirurgicale "Madrague-Ville".


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 117508
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Existence d'une décision implicite - Décision implicite d'autorisation de création et d'extension d'un établissement sanitaire privé (article 31 de la loi n° 70-1318 du 30 décembre 1970) - Décision implicite prise par le ministre sur recours hiérarchique - Recours hiérarchique différant de la demande initiale - Régularité en l'espèce.

01-01-08, 61-07-01-02-03 Demande d'autorisation tendant à l'extension de 30 lits du service de médecine par conversion de 35 lits du service de chirurgie, rejetée par arrêté préfectoral. Recours hiérarchique sollicitant l'extension de 30 lits de médecine par conversion de 30 lits de chirurgie. Autorisation implicite acquise en l'espèce malgré la modification de la demande entre la demande initiale et le recours au ministre.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION - D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS - PROCEDURE D'AUTORISATION - REGIME DES AUTORISATIONS TACITES - Autorisation tacite acquise sur recours hiérarchique (articles 31 à 34 de la loi n° 70-1318 du 30 décembre 1970) - Recours hiérarchique différant de la demande initiale - Autorisation tacite acquise en l'espèce.


Références :

Loi 70-1318 du 31 décembre 1970 art. 31, art. 34


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 117508
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham
Avocat(s) : SCP Lemaître, Monod, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:117508.19930519
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