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19/05/1993 | FRANCE | N°119893;119308

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 mai 1993, 119893 et 119308


Vu 1°), sous le numéro 119 893, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande dirigée contre les décisions des 17 et 27 décembre 1985 par lesquelles le président du centre d'action sociale des métiers

de Metz et le président de l'association pour le développement des oe...

Vu 1°), sous le numéro 119 893, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande dirigée contre les décisions des 17 et 27 décembre 1985 par lesquelles le président du centre d'action sociale des métiers de Metz et le président de l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage ont mis fin à ses fonctions de directeur de ces deux associations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le numéro 119 308, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande dirigée contre les décisions des 17 et 27 décembre 1985 par lesquelles le président du centre d'action sociale des métiers de Metz et le président de l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage ont mis fin à ses fonctions de directeur de ces deux associations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n os 119 308 et 119 893 sont présentées par le même requérant et dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le centre d'action sociale des métiers et l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage sont des associations régies par la loi d'Empire du 19 avril 1908, qui ont pour objet la gestion de foyers, de restaurants et de centres de vacances ; que ces associations sont des organismes de droit privé, alors même qu'elles ont été créées à l'initiative de la chambre des métiers de la Moselle ; que par suite les rapports entre ces associations et leur personnel sont des rapports de droit privé ; qu'ainsi le litige qui s'est élevé entre M. X... et les deux associations, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente, ses demandes dirigées contre les décisions des présidents du centre d'action sociale des métiers et de l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage mettant fin à ses fonctions de directeur de ces associations ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre d'action sociale des métiers, à l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 119893;119308
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ALSACE-LORRAINE - REGIME DES ASSOCIATIONS - Association créée à l'initiative d'une chambre des métiers pour gérer des foyers - restaurants et centres de vacances - Personne morale de droit privé - Compétence de la juridiction judiciaire pour connaître d'un litige entre l'association et son personnel.

06-075, 06-09-01, 10-01-05-01, 14-06-02-03, 17-03-02-04-02-03 Associations régies dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle par la loi d'Empire du 19 avril 1908, ayant pour objet la gestion de foyers, de restaurants et de centres de vacances, qui sont des organismes de droit privé alors même qu'elles ont été créées à l'initiative de la chambre des métiers. Les rapports entre ces associations et leur personnel étant des rapports de droit privé, le litige qui s'est élevé entre ces associations et un de leurs salariés ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative.

ALSACE-LORRAINE - CONTENTIEUX - COMPETENCE - Compétence de la juridiction judiciaire - Litige entre l'association et son personnel.

ASSOCIATIONS ET FONDATIONS - QUESTIONS COMMUNES - CONTENTIEUX - JURIDICTION COMPETENTE - Incompétence de la juridiction administrative - Litiges relatifs au personnel d'une association ou d'une fondation - Litige opposant une association régie par la loi du 19 avril 1908 à son personnel.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL - Associations créées par une chambre des métiers - Rapports entre une association et son personnel - Rapports de droit privé - Compétence de la juridiction judiciaire pour en connaître.

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL - AGENTS DE DROIT PRIVE - AUTRES - Agents d'organismes de droit privé - Personnel d'associations créées par une chambre des métiers.


Références :

Loi du 19 avril 1908


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 119893;119308
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:119893.19930519
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