Vu 1°), sous le numéro 119 893, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 septembre 1990 et 17 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande dirigée contre les décisions des 17 et 27 décembre 1985 par lesquelles le président du centre d'action sociale des métiers de Metz et le président de l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage ont mis fin à ses fonctions de directeur de ces deux associations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu 2°), sous le numéro 119 308, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 août 1990, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître sa demande dirigée contre les décisions des 17 et 27 décembre 1985 par lesquelles le président du centre d'action sociale des métiers de Metz et le président de l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage ont mis fin à ses fonctions de directeur de ces deux associations ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi d'Empire du 19 avril 1908 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Jean X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les deux requêtes enregistrées sous les n os 119 308 et 119 893 sont présentées par le même requérant et dirigées contre le même jugement du tribunal administratif de Strasbourg ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le centre d'action sociale des métiers et l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage sont des associations régies par la loi d'Empire du 19 avril 1908, qui ont pour objet la gestion de foyers, de restaurants et de centres de vacances ; que ces associations sont des organismes de droit privé, alors même qu'elles ont été créées à l'initiative de la chambre des métiers de la Moselle ; que par suite les rapports entre ces associations et leur personnel sont des rapports de droit privé ; qu'ainsi le litige qui s'est élevé entre M. X... et les deux associations, ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, comme portées devant une juridiction incompétente, ses demandes dirigées contre les décisions des présidents du centre d'action sociale des métiers et de l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage mettant fin à ses fonctions de directeur de ces associations ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre d'action sociale des métiers, à l'association pour le développement des oeuvres culturelles, éducatives et sociales en faveur de l'apprentissage et au ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat.