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19/05/1993 | FRANCE | N°124983

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 19 mai 1993, 124983


Vu la requête sommaire et les deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril 1991, 30 juillet 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposés par l'association "Les Verts Var", dont le siège est situé "les Magnolias", chemin de la Chartreuse à Toulon (83000) représentée par son président en exercice, M. Michel X..., demeurant, en cette qualité, à la même adresse ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1991, en tant qu'il a rejeté sa requête t

endant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 22 décem...

Vu la requête sommaire et les deux mémoires complémentaires enregistrés les 12 avril 1991, 30 juillet 1991 et 16 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, déposés par l'association "Les Verts Var", dont le siège est situé "les Magnolias", chemin de la Chartreuse à Toulon (83000) représentée par son président en exercice, M. Michel X..., demeurant, en cette qualité, à la même adresse ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1991, en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Var en date du 22 décembre 1989, déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la station d'épuration de Toulon-Ouest sur le site du cap Sicié et autorisant le rejet de l'effluent en mer au cap Sicié ;
2°) annule ledit arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n° 86-3 du 9 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-4 III du code de l'urbanisme : "... En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement" ;
Considérant que l'association requérante conteste la légalité de l'arrêté en date du 22 décembre 1989 par lequel le préfet du Var a déclaré d'utilité publique les travaux de construction de la station d'épuration de Toulon-Ouest sur le site du cap Sicié et autorisé le rejet de l'effluent en mer au cap Sicié ;
Considérant qu'il ne ressort pas du dossier, et n'est pas allégué par l'administration, que l'installation litigieuse exige la proximité immédiate de l'eau ; qu'il suit de là que l'arrêté susvisé du préfet du Var a été pris en violation des dispositions susrappelées du code de l'urbanisme, en tant qu'il déclare d'utilité publique les travaux de construction de la station d'épuration de Toulon-Ouest ; qu'il doit, dès lors, être annulé ;

Considérant que l'autorisation de rejeter en mer au cap Sicié l'effluent provenant des installations précitées est indissociable du projet litigieux ; qu'elle doit, par voie de conséquence, être également annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "Les Verts Var" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 14 février 1991 et l'arrêté du préfet du Var en date du 22 décembre 1989 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association "Les Verts Var", au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au ministre de l'environnement et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 124983
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES GENERALES D'UTILISATION DU SOL - REGLES GENERALES DE L'URBANISME - PRESCRIPTIONS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - LOI DU 3 JANVIER 1986 SUR LE LITTORAL - Interdiction - en dehors des espaces urbanisés - des constructions ou installations sur la bande littorale des cent mètres (article L - 146-4 III du code de l'urbanisme) - Exception au profit des constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau - (1) Champ d'application - Services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau - (2) Constructions ou installations nécessaires à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau - Absence - Station d'épuration de Toulon projetée au Cap Sicié.

68-001-01-02-03(1) En vertu de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, l'interdiction de construire, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des cent mètres ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Les seules constructions ou installations nécessaires à des services publics susceptibles d'être édifiées en dehors des espaces urbanisés dans la bande littorale des cent mètres sont celles qui exigent la proximité immédiate de l'eau.

68-001-01-02-03(2) En vertu de l'article L.146-4-III du code de l'urbanisme, une construction ou une installation nécessaire à des services publics ne peut être édifiée en dehors des espaces urbanisés dans la bande littorale des cent mètres que si elle exige la proximité immédiate de l'eau. Illégalité de l'arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique les travaux de construction de la station d'épuration de Toulon-Ouest sur le site du Cap Sicié, cette installation n'exigeant pas la proximité immédiate de l'eau.


Références :

Code de l'urbanisme L146-4


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 124983
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Piveteau
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:124983.19930519
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