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19/05/1993 | FRANCE | N°126867

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 126867


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991, présentée par Mme ADAM X..., demeurant 3 place de l'Université à Strasbourg (67000) ; Mme ADAM X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération en date du 5 novembre 1990 par laquelle le jury d'agrégation du concours interne de l'agrégation d'espagnol a proclamé la liste des candidats admis, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture à sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, m...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juin 1991, présentée par Mme ADAM X..., demeurant 3 place de l'Université à Strasbourg (67000) ; Mme ADAM X... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération en date du 5 novembre 1990 par laquelle le jury d'agrégation du concours interne de l'agrégation d'espagnol a proclamé la liste des candidats admis, ensemble la décision implicite de rejet opposée par le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture à sa demande tendant à l'annulation de ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'arrêté du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture en date du 12 septembre 1988 relatif aux modalités du concours interne de l'agrégation de langues vivantes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aucune disposition du règlement du concours interne de l'agrégation d'espagnol n'impose de tirer au sort les sujets de la première épreuve d'admission et l'ordre de passage des candidats ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le choix du sujet de l'épreuve retenu pour une partie des candidats ait été de nature à favoriser ces candidats ; que, l'arrêté du 28 décembre 1988 fixant les modalités du concours interne de l'agrégation, section langues vivantes étrangères, dispose que l'explication en langue étrangère d'un texte constituant la première des deux épreuves orales, "peut comporter l'explication de faits de langue assortie d'une version et d'un court thème assorti d'une conversation avec le jury", mais ne prévoit pas que ce thème et cette version doivent faire l'objet d'une notation distincte ; que, dès lors, Mme ADAM X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours interne de l'agrégation d'espagnol, session 1990, et de la décision du ministre de l'éducation nationale rejetant son recours contre ladite délibération ;
Article 1er : La requête de Mme ADAM X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme ADAM X... et au ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 126867
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 126867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Robineau
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:126867.19930519
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