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19/05/1993 | FRANCE | N°131105

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mai 1993, 131105


Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la société AFFICHAGE GIRAUDY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 octobre 1991, présentée pour la société AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est ..., prise en la p

ersonne de son représentant légal en exercice ; la société AFFICH...

Vu l'ordonnance en date du 30 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 novembre 1991 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour pour la société AFFICHAGE GIRAUDY ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 25 octobre 1991, présentée pour la société AFFICHAGE GIRAUDY, dont le siège est ..., prise en la personne de son représentant légal en exercice ; la société AFFICHAGE GIRAUDY demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance n° 91-956 du 27 décembre 1991 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Caen statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre par l'arrêté en date du 10 janvier 1991 par lequel le maire de la commune de La Rivière-Saint-Sauveur l'a mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire implanté sur le territoire de la commune le long de la RD 580 ;
2°) ordonne la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 79-1150 du 29 décembre 1979 ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la société AFFICHAGE GIRAUDY,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 25 de la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, l'arrêté ordonnant soit la suppression, soit la mise en conformité avec les dispositions de ladite loi ou des textes réglementaires pris pour son application, des publicités, enseignes ou préenseignes "fixe le délai imparti pour la suppression ou la mise en conformité ... et le cas échéant, la remise en état des lieux. A l'expiration de ce délai ... la personne à qui il a été notifié, est redevable d'une astreinte de cent francs par jour et par publicité, enseigne ou préenseigne maintenue ... Lorsque la mise en demeure a été déférée au tribunal administratif pour excès de pouvoir, la président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue statuant en référé, peut, si la demande lui en est présentée dans les huit jours francs de la notification de l'arrêté et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté, ordonner la suspension de l'astreinte jusqu'à la décision à intervenir au principal. Le présidet statue dans les quinze jours de la saisine ... L'ordonnance est exécutoire, nonobstant appel devant le Conseil d'Etat" ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction aucun des moyens présentés par la société AFFICHAGE GIRAUDY devant le tribunal administratif de Caen, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 janvier 1991 par lequel le maire de la commune de la Rivière Saint-Sauveur l'a mise en demeure de supprimer un panneau publicitaire sur le territoire de la commune le long de la RD 580, ne présente un caractère sérieux et de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, la société AFFICHAGE GIRAUDY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée n° 91-956 du 27 décembre 1991, le vice-Président du tribunal administratif de Caen statuant en référé a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'astreinte prononcée à son encontre ;
Article 1er : La requête de la société AFFICHAGE GIRAUDY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société AFFICHAGE GIRAUDY et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

02-01-04-01-01-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AFFICHAGE - REGIME DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1979 - NOTIONS DE PUBLICITE, D'ENSEIGNE OU DE PREENSEIGNE - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA PUBLICITE - REGLES GENERALES


Références :

Loi 79-1150 du 29 décembre 1979 art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1993, n° 131105
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 131105
Numéro NOR : CETATEXT000007836388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-19;131105 ?
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