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19/05/1993 | FRANCE | N°133432

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 133432


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours de professeur des universités-praticien hospitalier au titre de l'année 1991 dans les disciplines histologie, embryologie, cytogénétique, ensemble le refus par le ministre des affaires sociales et de l'intégration d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 198

4 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des ...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours de professeur des universités-praticien hospitalier au titre de l'année 1991 dans les disciplines histologie, embryologie, cytogénétique, ensemble le refus par le ministre des affaires sociales et de l'intégration d'annuler ladite délibération ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 67 du décret du 24 février 1984 modifié susvisé : "Le jury examine les candidatures et arrête la liste d'admission aux emplois de professeur des universités-praticien hospitalier selon la procédure définie à l'article 52" ; qu'aux termes de l'article 52 de ce décret : "Le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat. Celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives. Pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit. Le jury examine les rapports et entend les rapporteurs. Chaque candidat fait ensuite devant le jury un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jury du concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les disciplines histologie, embryologie, cyto-génétique, au titre de l'année 1991, après avoir entendu l'exposé oral des candidats sur leurs travaux et avoir eu avec eux la discussion prévue à l'article 52 du décret précité, leur a demandé d'effectuer une leçon magistrale, sur un sujet tiré au sort, et préparée à l'avance ; qu'en modifiant ainsi substantiellement les conditions dans lesquelles, en vertu des dispositions précitées de l'article 52 qui organisent un concours sur titres et travaux, il était appelé à procéder à l'examen des candidatures, le jury a excédé sa compétence et a entaché d'irrégularité sa délibération ; que le ministre des affaires sociales et de l'intégration, saisi dans les délais du recours contentieux, d'une demande tendant à l'annulation de la délibération du jury, était tenu d'annuler cette délibération irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à demander l'annulation de la délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, au titre de l'année 1991, dans les disciplines histologie, embryologie, cytogénétique, ensemble le refus par le ministre des affaires sociales et de l'intégration d'annuler ladite délibération ;
Article 1er : La délibération du jury arrêtant la liste des candidats admis au concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers au titre de l'année 1991 dans les disciplines histologie, embryologie, cytogénétique, ensemble le refus par le ministre des affaires sociales et de l'intégration d'annuler ladite délibération, sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X..., à M. Z... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - EPREUVES - Déroulement des épreuves - Concours sur titres et travaux - Modification substantielle des conditions d'examen des candidatures - Irrégularité de la délibération arrêtant la liste des candidats admis.

36-03-02-04, 61-06-03-01-02 Selon l'article 52 du décret du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, le jury apprécie les titres universitaires, les travaux de recherche et, le cas échéant, les fonctions enseignantes et les services hospitaliers de chaque candidat ; celui-ci présente un exposé écrit de ses titres et travaux accompagné de toutes pièces justificatives ; pour chaque dossier, le président désigne deux rapporteurs qui déposent chacun un rapport écrit ; le jury examine les rapports et entend les rapporteurs ; chaque candidat fait ensuite devant le jury un exposé oral sur ses travaux, suivi immédiatement d'une discussion avec les membres du jury. Le jury du concours de recrutement de professeurs des universités-praticiens hospitaliers, dans les disciplines histologie, embryologie, cytogénétique, au titre de l'année 1991, après avoir entendu l'exposé oral des candidats sur leurs travaux et avoir eu avec eux la discussion prévue à l'article 52 du décret du 24 février 1984, leur a demandé d'effectuer une leçon magistrale, sur un sujet tiré au sort, et préparée à l'avance. En modifiant ainsi substantiellement les conditions dans lesquelles, en vertu des dispositions de l'article 52 qui organisent un concours sur titres et travaux, il était appelé à procéder à l'examen des candidatures, le jury a excédé sa compétence et a entaché d'irrégularité sa délibération arrêtant la liste des candidats admis.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL MEDICAL - PERSONNELS ENSEIGNANTS ET HOSPITALIERS DES CENTRES HOSPITALIERS ET UNIVERSITAIRES - Recrutement - Concours sur titres et travaux - Modification substantielle - par le jury - des conditions d'examen des candidatures - Irrégularité de la délibération arrêtant la liste des candidats admis.


Références :

Décret 84-135 du 24 février 1984 art. 67, art. 52


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1993, n° 133432
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Robineau
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 133432
Numéro NOR : CETATEXT000007836280 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-19;133432 ?
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