La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1993 | FRANCE | N°143771

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 143771


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1992, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à Le Plessis-Grohan (27180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français a établi, à compter du 16 novembre 1992, à Rouen, un nouveau mode de délivrance des billets sous le vocable de "Socrate" ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientati

on des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portan...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 décembre 1992, présentée par M. Fernand X..., demeurant ... à Le Plessis-Grohan (27180) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision par laquelle la Société Nationale des Chemins de Fer Français a établi, à compter du 16 novembre 1992, à Rouen, un nouveau mode de délivrance des billets sous le vocable de "Socrate" ;
2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ;
Vu le décret n° 83-817 du 13 septembre 1983 portant approbation du cahier des charges de la Société Nationale des Chemins de Fer Français ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête de M. X... dirigées contre la décision de la Société Nationale des Chemins de Fer Français modifiant les conditions de délivrance des titres de transport :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la Société Nationale des Chemins de Fer Français a décidé, à titre expérimental, de mettre en oeuvre à Rouen, à compter du 16 novembre 1992 la première étape de son système de gestion informatique dit "Socrate" et a édicté une nouvelle réglementation prévoyant, à l'occasion de chaque voyage entrepris par un usager des transports ferroviaires, la délivrance d'un billet unique se substituant aux divers titres de transport qu'il devait obtenir précédemment ; que M. X..., qui déclare ne pas contester les modalités techniques de cette décision, laquelle, en elle-même, ne comporte aucune incidence tarifaire directe, n'invoque aucun moyen à l'appui des conclusions qui tendent à son annulation ; que lesdites conclusions sont dès lors manifestement irrecevables ;
Sur les autres conclusions de la requête de M. X... :
Considérant que M. X... demande également l'annulation des dispositions tarifaires qui résulteraient de l'application du système de gestion informatique dont l'expérimentation est envisagée par la Société Nationale des Chemins de Fer Français à Rouen à compter du début de l'année 1993 ; que ses conclusions sont dirigées contre les mesures qui seraient contenues dans divers documents qu'il produit à l'appui de sa requête ;
Mais considérant que lesdits documents ne contiennent que des indications sur les politiques futures des prix et de gestion des tarifs de la Société Nationale des Chemins de Fer Français sans constituer une nouvelle réglementation tarifaire ; qu'ils ont le caractère de documents d'information et contiennent de simples déclarations d'intention, dépourvues de tout effet juridique ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de leurs dispositions sont également entachées d'irrecevabilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. X... doit être rejetée.
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la Société Nationale des Chemins de Fer Français et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 143771
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - ACTES A CARACTERE DE DECISION - ACTES NE PRESENTANT PAS CE CARACTERE - Documents contenant des indications sur les politiques futures des prix et de gestion des tarifs de la S - N - C - F - Simples documents d'information et déclarations d'intention.

01-01-05-02-02, 54-01-01-02, 65-01-01 Demande d'annulation des dispositions tarifaires qui résulteraient de l'application du système de gestion informatique dont l'expérimentation est envisagée par la Société nationale des chemins de fer français. Les conclusions sont dirigées contre les mesures qui seraient contenues dans divers documents produits à l'appui de la requête, lesquels ne contiennent toutefois que des indications sur les politiques futures des prix et de gestion des tarifs de la société, sans constituer une nouvelle réglementation tarifaire. Ils ont ainsi le caractère de documents d'information et contiennent de simples déclarations d'intention, dépourvues de tout effet juridique.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - Déclarations d'intention - Documents contenant des indications sur les politiques futures des prix et de gestion des tarifs de la S - N - C - F.

TRANSPORTS - TRANSPORTS FERROVIAIRES - TARIFS - Documents contenant des indications sur les politiques futures des prix et de gestion des tarifs de la S - N - C - F - Simples documents d'information et déclarations d'intention - Actes ne constituant pas des décisions susceptibles de recours.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 143771
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: M. Kessler

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:143771.19930519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award