La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1993 | FRANCE | N°71834

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 19 mai 1993, 71834


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 1985 et 29 novembre 1985, présentés par le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES SABLES BARATAUD, Beauséjour-Thénac (Charente-Maritime) ; le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES SABLES- BARATAUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 1983 du Commissaire de la République du d

partement de la Charente-Maritime déclarant d'utilité publique l'ac...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 28 août 1985 et 29 novembre 1985, présentés par le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES SABLES BARATAUD, Beauséjour-Thénac (Charente-Maritime) ; le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES SABLES- BARATAUD demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 1983 du Commissaire de la République du département de la Charente-Maritime déclarant d'utilité publique l'acquisition des immeubles nécessaires à l'aménagement d'espaces verts dans la zone de préemption du secteur des dunes de Seulières sur le territoire de la commune de Saint-Denis d'Oléron ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le décret n° 69-825 du 28 août 1969 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Laroque, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.11-15 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes desdites dispositions : "l'avis du ministre chargé des beaux arts doit être demandé pour toutes les opérations nécessitant l'expropriation d'immeubles, monuments naturels ou sites classés ou proposés pour le classement" ;
Considérant que les terrains dont l'expropriation a été déclarée d'utilité publique par l'arrêté attaqué et qui sont situés sur le territoire de la commune de Saint-Denis d'Oléron font partie d'un site qui est simplement inscrit et non pas classé ou proposé pour le classement ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé de la consultation du ministre de la culture doit par suite être écarté ;
Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation :
Considérant qu'aux termes desdites dispositions : "L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : ... II) Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition d'immeubles ... 3) Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4) L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que le dossier d'enquête comprenait un plan au 1/5000 indiquant précisément le périmètre délimitant les immeubles à acquérir ; que l'arrêté attaqué déclare d'utilité publique "l'acquisition des immeubles nécessaires à l'aménagement d'esaces verts dans la zone de préemption des dunes de Seulières à exécuter sur le territoire de la commune de Saint-Denis d'Oléron", conformément audit plan qui lui était d'ailleurs annexé ; qu'ainsi les prescriptions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation ont été respectées en l'espèce ; que la circonstance que le plan annexé à la délibération du 10 février 1982 par laquelle le Conseil Général de la Charente-Maritime a donné son accord de principe à l'opération et demandé que soit engagée la procédure d'expropriation et que le plan parcellaire accompagnant l'arrêté de cessibilité seraient différents du plan mentionné ci-dessus et figurant au dossier d'enquête publique, à la supposer établie, est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué déclarant l'utilité publique de l'opération ; qu'il résulte du plan figurant au dossier d'enquête que la quasi-totalité de la zone des Sables-Barataud n'était pas incluse dans le périmètre des terrains à exproprier et qu'il n'existe par suite aucune contradiction entre ledit plan et l'arrêté attaqué d'une part et l'avis du commissaire-enquêteur d'autre part ;

Considérant, en second lieu, que le dossier d'enquête comprenait l'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ; que les dispositions précitées de l'article R.11-3 II du code de l'expropriation applicables en l'espèce n'exigeaient pas que cette estimation comprenne également celle des dépenses entraînées par l'opération d'aménagement proprement dite ;
Sur le moyen tiré de l'absence d'utilité publique de l'opération :
Considérant que l'opération envisagée par l'arrêté attaqué a pour objet la préservation et l'aménagement d'espaces verts d'une zone en majeure partie dunaire, et répond à un intérêt général ; que ni les atteintes à la propriété privée, ni le coût de l'opération ni ses inconvénients ne sont de nature à lui faire perdre son caractère d'utilité publique ;
Sur le moyen tiré du détournement de procédure :
Considérant que la circonstance que le bénéficiaire de l'expropriation aurait pu exercer son droit de préemption pour acquérir les terrains en cause au lieu de recourir à la procédure d'expropriation ne saurait entacher d'illégalité l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES SABLES-BARATAUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 12 juin 1985, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 7 septembre 1983 du Commissaire de la République du département de la Charente-Maritime ;
Article 1er : La requête du COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES SABLES-BARATAUD est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au COMITE DE DEFENSE DES PROPRIETAIRES DES SABLES-BARATAUD et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE - EXISTENCE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE - COMPOSITION DU DOSSIER.


Références :

Code de l'expropriation R11-15, R11-3, annexe


Publications
Proposition de citation: CE, 19 mai. 1993, n° 71834
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Laroque
Rapporteur public ?: Kessler

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 19/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 71834
Numéro NOR : CETATEXT000007838202 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-19;71834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award