La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1993 | FRANCE | N°71899

France | France, Conseil d'État, 10/ 7 ssr, 19 mai 1993, 71899


Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X... les arrêtés des 18 juin 1984 et 4 février 1985 portant autorisation d'un lotissement à Saint-Jean-Le-Blanc (45650) ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratif

s et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 ...

Vu le recours du MINISTRE DE L'URBANISME, DU LOGEMENT ET DES TRANSPORTS enregistré le 2 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 5 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé, à la demande de M. X... les arrêtés des 18 juin 1984 et 4 février 1985 portant autorisation d'un lotissement à Saint-Jean-Le-Blanc (45650) ;
2°) rejette la demande de M. X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les arrêtés du préfet, commissaire de la République de la région Centre et du département du Loiret en date du 18 juin 1984 et du 4 février 1985 ont accordé à M. Y... une autorisation de lotissement pour un terrain dont il était propriétaire à Saint-Jean-le-Blanc, rue de la Corne ; que M. Y..., qui avait intérêt au maintien de ces arrêtés, n'a pas été appelé à l'instance provoquée par la demande de M. X... présentée devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation desdits arrêtés ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 5 juillet 1985 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans ;
Considérant que l'autorisation de lotir accordée à M. Y... devait respecter les dispositions du règlement sanitaire départemental et en particulier celles de l'article 42 de ce règlement sanitaire départemental aux termes duquel : " ... l'évacuation des eaux pluviales doit pouvoir être assurée en permanence" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la collecte et l'évacuation des eaux fluviales recueillies par le bassin versant litigieux qui se compose du lotissement de M. Y..., de la rue de la Corne et de ses bas côtés, de diverses propriétés loties et d'une serre située au Sud-Ouest de la rue de la Corne ne sont pas assurées par le fossé de collecte des eaux situé en bordure de la rue de la Corne dans des conditions conformes aux dispositions du règlement sanitaire départemental précitées ; qu'ainsi l'autorisation de lotir accordée à M. Y... a méconnu les dispositions du règlement sanitaire départemental ; que les arrêtés attaqués doivent dès lors être annulés ;
Article 1er : Le jugement attaqué, ensemble les arrêtés des 18 juin 1984 et 4 février 1985 accordant une autorisation de lotir à M. Y... sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, à M. X... et à M. Y....


Synthèse
Formation : 10/ 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71899
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-04-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - LOTISSEMENTS - AUTORISATION DE LOTIR


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 71899
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:71899.19930519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award