Vu 1°) sous le n° 74 771, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 janvier 1986 et 14 mai 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 14 novembre 1985 en tant qu'il a annulé l'arrêté du 10 novembre 1982 par lequel le commissaire de la République des Yvelines lui a accordé un permis de construire modificatif ;
- de rejeter la demande de MM. X... et Guillaume tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 97 653, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 4 mai et 1er septembre 1988, présentés pour la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège est ... ; la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 27 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 septembre 1984 par lequel le commissaire de la République des Yvelines lui a accordé un permis de construire modificatif ;
- de rejeter la demande de MM. X... et Guillaume tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Robineau, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
- les conclusions de M. Kessler, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à deux permis de construire modificatifs concernant un même bâtiment ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que la légalité d'un permis de construire modificatif s'apprécie au regard des dispositions d'urbanisme applicables à la date à laquelle il intervient et non à la date du permis de construire initial ; que par suite la circonstance que la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ait été titulaire d'un permis de construire un centre de recherches en date du 13 août 1981, devenu définitif, ne fait pas obstacle à ce que le juge de l'excès de pouvoir apprécie la légalité des permis modificatifs, autorisant notamment une augmentation de la surface hors oeuvre nette, au regard de la situation de droit en vigueur à la date de ces permis ;
Sur le permis de construire modificatif du 10 novembre 1982 :
Considérant que par un jugement du 24 février 1983 devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du préfet des Yvelines du 26 octobre 198 qui a rendu public le plan d'occupation des sols de Maisons-Laffitte, en tant que ce plan fixait la destination des terrains situés dans les zones NA a et NA b ; que cette annulation était fondée sur le motif que le plan d'occupation des sols autorisait la construction d'habitations collectives avec jardins, d'habitations individuelles, d'équipements hôteliers et d'installations artisanales et de petite industrie dans une zone dont le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la région Ile-de-France prévoit le maintien du caractère écologique, paysager et/ou récréatif ; qu'il suit de là que le permis de construire modificatif délivré à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 10 novembre 1982 notamment pour augmenter la surface hors oeuvre nette d'un centre de recherches situé dans ladite zone, et qui était fondé sur ces dispositions illégales, spécialement édictées pour rendre possible la construction d'un centre de recherches, est lui-même entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'annulation du plan d'occupation des sols ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Sur le permis de construire modificatif du 6 septembre 1984 :
Considérant, d'une part, que par un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Versailles le 2 novembre 1987 la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a exposé les motifs pour lesquels elle estimait que devait être écarté le moyen de la demande de première instance tiré de l'annulation contentieuse du plan d'occupation des sols de Maisons Laffitte ; qu'elle n'est par suite pas fondée à soutenir qu'elle n'aurait pas été mise à même de présenter ses observations sur le bien-fondé de ce moyen ;
Considérant, d'autre part, que le permis de construire modificatif délivré à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 6 septembre 1984, notamment pour augmenter à nouveau la surface hors oeuvre nette du même centre de recherches, et qui était fondé sur les mêmes dispositions illégales du plan d'occupation des sols, est lui-même entaché d'illégalité par voie de conséquence de l'annulation de ce plan ; que par suite la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles en a prononcé l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, à MM. X... et Guillaume et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.