Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 3 août 1987 et 3 décembre 1987, présentés pour la VILLE DE COLOMBES, représentée par son maire en exercice ; la VILLE DE COLOMBES demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 avril 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé le permis de construire tacite délivré à Mme X... et admis l'intervention de M. Z... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant ce tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Celice, Blancpain, avocat de la VILLE DE COLOMBES et de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les allégations selon lesquelles le jugement attaqué serait entaché "d'insuffisance et de contradiction de motifs ainsi que de défaut de réponse à conclusions" ne sont assorties d'aucune précision permettant de statuer sur leur bien-fondé ; que le moyen tiré de l'irrégularité du jugement attaqué doit, dès lors, être écarté ;
Sur la légalité du permis de construire accordé par le maire de Colombes à Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article UD 3-3 du plan d'occupation des sols de la VILLE DE COLOMBES : "Lorsque les voies se termineront en impasse, celles-ci devront être aménagées de telle sorte que les véhicules puissent faire demi-tour" ; que l'avenue Petitgout au droit de laquelle se trouve le terrain sur lequel devait être édifié le pavillon qui a fait l'objet du permis de construire délivré à Mme X... par le maire de Colombes, doit être regardée, eu égard à l'existence, en son milieu, d'un passage pour piétons dit "en baïonnette", comme une impasse au sens des dispositions précitées ; qu'il résulte des pièces du dossier que ladite voie n'était pas aménagée de sorte que les véhicules puissent faire un demi-tour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la VILLE DE COLOMBES n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 28 avril 1987 annulant le permis de construire accordé à Mme X... ;
Article 1er : La requête de la VILLE DE COLOMBES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE DE COLOMBES, à M. et Mme X..., à Mme Y..., à M. Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.