Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33404) : le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du 10 décembre 1985 et du 10 décembre 1986 par lesquelles le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a attribué à Mme X... les notes relatives aux années 1985 et 1986 ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que la note annuelle de Mme X..., aide-soignante au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a été portée de 18,25 sur 25 en 1984 à 18,75 en 1985 et à 19 en 1986 ; que la circonstance que l'un des cinq critères retenus pour établir cette notation ait donné lieu à la même appéciation au titre de ces trois années bien qu'une sanction disciplinaire infligée en 1984 à Mme X... ait été annulée par le juge administratif en 1985, est par elle-même sans influence sur la légalité de la notation dont Mme X... a été l'objet au titre des années 1985 et 1986 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les notes annuelles attribuées à Mme X... au titre de ces deux années soient fondées sur un fait matériellement inexact ou soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur fixant les notes de Mme X... pour les années 1985 et 1986 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la saté et de la ville.