La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/05/1993 | FRANCE | N°94492

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 19 mai 1993, 94492


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33404) : le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du 10 décembre 1985 et du 10 décembre 1986 par lesquelles le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a attribué à Mme X... les notes relatives aux années 1985 et 1986 ;
2°) rejette le

s demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de B...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, dont le siège est ... (33404) : le centre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du 10 décembre 1985 et du 10 décembre 1986 par lesquelles le directeur général du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a attribué à Mme X... les notes relatives aux années 1985 et 1986 ;
2°) rejette les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le statut général des fonctionnaires, notamment la loi du 9 janvier 1986 ;
Vu l'arrêté du 6 mai 1959 modifié relatif à la notation du personnel des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la note annuelle de Mme X..., aide-soignante au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX a été portée de 18,25 sur 25 en 1984 à 18,75 en 1985 et à 19 en 1986 ; que la circonstance que l'un des cinq critères retenus pour établir cette notation ait donné lieu à la même appéciation au titre de ces trois années bien qu'une sanction disciplinaire infligée en 1984 à Mme X... ait été annulée par le juge administratif en 1985, est par elle-même sans influence sur la légalité de la notation dont Mme X... a été l'objet au titre des années 1985 et 1986 ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que les notes annuelles attribuées à Mme X... au titre de ces deux années soient fondées sur un fait matériellement inexact ou soient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; que dès lors, le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision de son directeur fixant les notes de Mme X... pour les années 1985 et 1986 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bordeaux en date du 10 décembre 1987 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées par Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL DE BORDEAUX, à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la saté et de la ville.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 94492
Date de la décision : 19/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION.

SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - PERSONNEL - PERSONNEL PARAMEDICAL.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 94492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94492.19930519
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award