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19/05/1993 | FRANCE | N°94702

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mai 1993, 94702


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1988 et 30 mai 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1986 par lequel le commissaire de la République de la Gironde a radié de la liste des laboratoires en exercice dans le département de la Gironde le laboratoire d'analyses de biologie médicale "socié

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 29 janvier 1988 et 30 mai 1988, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1986 par lequel le commissaire de la République de la Gironde a radié de la liste des laboratoires en exercice dans le département de la Gironde le laboratoire d'analyses de biologie médicale "société civile professionnelle de directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale Bunel et Y..." ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le décret n° 76-1004 du 4 novembre 1976 ;
Vu le décret n° 78-326 du 15 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Devys, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 757 du code de la santé publique : "Aucun laboratoire d'analyses de biologie médicale ne peut fonctionner sans une autorisation administrative ... L'autorisation est retirée lorsque les conditions légales ou réglementaires cessent d'être remplies" et qu'aux termes de l'article 24 du décret du 4 novembre 1976 : "Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 757 du code de la santé publique, le retrait total de l'autorisation peut être prononcé par le préfet lorsqu'il a été établi, après enquête du médecin inspecteur départemental de la santé ou du pharmacien inspecteur de la santé, que le laboratoire fonctionne dans des conditions dangereuses pour la santé publique ... La décision de retrait total ou partiel de l'autorisation ne peut intervenir qu'après que le responsable du laboratoire a été mis en mesure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier la décision. Elle doit être motivée ..." ;
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant que l'arrêté préfectoral attaqué du 7 juillet 1986 mentionne que le laboratoire fonctionnait dans des conditions dangereuses pour la santé publique, comme le précisait la lettre du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales en date du 15 février 1985 annexée à l'arrêté ; que cette lettre indique avec précision les considérations de fait conduisant le directeur départemental des affaires saniaires et sociales à envisager le retrait imminent de l'autorisation de fonctionnement de ce laboratoire ; que, dès lors, le commissaire de la République de la Gironde a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'est également visé, dans l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1986, le rapport de l'enquête effectuée le 21 février 1985 par l'inspecteur départemental de la santé ; que, nonobstant l'antériorité de la lettre susmentionnée du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, la procédure prescrite par l'article 24 précité du décret du 4 novembre 1976 a été régulièrement suivie ;
Considérant enfin que si M. X... soutient qu'il n'a pas été mis en demeure de présenter ses observations sur les faits de nature à justifier la décision, l'article 24 précité du décret du 4 novembre 1976 ne prescrit pas une telle mise en demeure ; qu'en revanche, et conformément aux dispositions dudit article, le requérant a été mis en mesure de le faire au reçu de la lettre du 15 février 1985 du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales, ses observations ayant été présentées dans une lettre du 20 février 1985 adressée à ce fonctionnaire ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Considérant qu'en disposant à son article 24 que le retrait de l'autorisation accordée à un laboratoire d'analyses de biologie médicale peut être prononcé lorsqu'il est établi que ce laboratoire fonctionne "dans des conditions dangereuses pour la santé publique", le décret du 4 novembre 1976, pris sur le fondement de l'article L. 761-15 du code de la santé publique qui renvoie à un décret en Conseil d'Etat les conditions d'application du chapitre I du titre III dudit code, n'a édicté aucune disposition contraire à l'article L. 757 du même code ;

Considérant que l'annulation prononcée pour vice de forme par le tribunal administratif de Bordeaux le 17 juin 1986 de l'arrêté préfectoral du 25 février 1985, radiant de la liste des laboratoires en exercice dans le département de la Gironde le laboratoire d'analyses de biologie médicale Bunel et Y... ne faisait pas obstacle à ce qu'un nouvel arrêté pris sur une procédure régulière édicte la même mesure ; qu'en tout état de cause, M. X..., n'ayant jamais présenté au préfet du département une demande d'autorisation tendant à l'ouverture d'un laboratoire dont il eut assuré seul la direction en application des dispositions de l'article 15 du décret du 4 novembre 1976, il n'appartenait pas, contrairement à ce qu'il soutient, à l'administration de lui accorder une telle autorisation ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté préfectoral du 7 juillet 1986 serait entaché d'une erreur de droit ou aurait été pris à la suite d'un détournement de procédure ;
Considérant qu'en l'état des relations existant entre les deux directeurs du laboratoire d'analyses de biologie médicale Bunel et Y..., le commissaire de la République de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste en estimant que ce laboratoire fonctionnait dans des conditions dangereuses pour la santé publique ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juillet 1986 par lequel le commissaire de la République du département de la Gironde a radié de la liste des laboratoires en exercice dans ce département le laboratoire d'analyses de biologie médicale Bunel et Y... ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M. Y... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 94702
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

61-08-01 SANTE PUBLIQUE - AUTRES ETABLISSEMENTS A CARACTERE SANITAIRE - LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE -Retrait de l'autorisation de fonctionnement délivrée à un laboratoire d'analyses de biologie médicale (article L.757 du code de la santé publique et article 24 du décret du 4 novembre 1976) - Procédure.

61-08-01 Arrêté préfectoral radiant un laboratoire de la liste des laboratoires en exercice. Régularité de la procédure, nonobstant l'antériorité de la lettre par laquelle le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales écrivait, sur le rapport de l'inspecteur départemental de la santé, que ce laboratoire fonctionnait dans des conditions dangereuses pour la santé publique.


Références :

Code de la santé publique L757, L761-15
Décret 76-1004 du 04 novembre 1976 art. 24, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 94702
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Devys
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:94702.19930519
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