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19/05/1993 | FRANCE | N°95594

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 19 mai 1993, 95594


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1988 et 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... Cedex 03 (69399), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 janvier 1988 annulant la délibération du conseil de la communauté en date du 18 mai 1987 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite communauté ;> 2°) de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal administrat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 février 1988 et 15 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, dont le siège est ... Cedex 03 (69399), représentée par son président en exercice ; la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 6 janvier 1988 annulant la délibération du conseil de la communauté en date du 18 mai 1987 approuvant la révision du plan d'occupation des sols de ladite communauté ;
2°) de rejeter la demande présentée devant ledit tribunal administratif par le comité d'intérêt local de Poleymieux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Errera, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-12 du code de l'urbanisme : "le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan est ensuite approuvé par délibération du conseil municipal" ; que si ces dispositions, applicables aux communautés urbaines, permettent d'apporter au projet de plan d'occupation des sols postérieurement à l'enquête publique les modifications dont l'utilité est apparue postérieurement à la date à laquelle celui-ci a été rendu public, c'est à la condition que ces modifications ne remettent pas en cause l'économie générale du projet ;
Considérant que, par une délibération du 18 mai 1987, le conseil de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON a approuvé la révision du plan d'occupation des sols du secteur Nord-Ouest de ladite communauté ; que si le plan ainsi approuvé comportait, par rapport au projet initial, en ce qui concerne la commune de Poleymieux au Mont-d'Or, une modification tenant à la suppression de la réserve n° 3 inférieure à 1 hectare, cette modification ne remettait pas en cause l'économie générale du projet de révision du plan ; qu'ainsi la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon s'est fondé sur l'importance de cette modification pour prononcer l'annulation de la délibération susmentionnée de la COMMUNAUT URBAINE DE LYON ;

Considérant toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés en l'instance par le comité d'intérêt local de Poleymieux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que le conseil municipal de Poleymieux au Mont-d'Or, appelé à se prononcer sur le projet de révision du plan d'occupation des sols avait, le 25 juillet 1985, proposé que la réserve n° 3 contenue dans ce projet s'appliquât aux seules parcelles n° A 260 et A 261 ; que l'instruction du projet et l'enquête publique se sont déroulées sur la base d'une délibération inexactement rapportée de ce conseil municipal selon laquelle la réserve devait s'étendre en outre à une parcelle A 980 et sont par suite entachées d'irrégularité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précèce que la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la délibération en date du 18 mai 1987 portant approbation de la révision du plan d'occupation des sols du secteur Nord-Ouest ;
Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE URBAINE DE LYON, au comité d'intérêt local de Poleymieux et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 95594
Date de la décision : 19/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

68-01-01-01-01-05 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - PROCEDURE D'ELABORATION - ENQUETE PUBLIQUE -Nécessité d'une nouvelle enquête - Absence - Approbation d'un plan comportant une modification par rapport au projet soumis à enquête - Légalité des modifications dont l'utilité est apparue postérieurement à la date à laquelle le plan a été rendu public - Conditions - Absence de remise en cause de l'économie générale du projet - Modification portant sur une surface inférieure à un hectare - Légalité.

68-01-01-01-01-05 Plan d'occupation des sols du secteur nord-ouest de la communauté urbaine de Lyon, comportant, par rapport au projet soumis à enquête, une modification tenant à la suppression d'une réserve inférieure à un hectare. En l'absence de remise en cause de l'économie générale du projet, légalité de la délibération approuvant la révision du plan d'occupation des sols.


Références :

Code de l'urbanisme R123-12


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 1993, n° 95594
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Errera
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:95594.19930519
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