Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 mai et 26 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CENTURI (2B238), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE CENTURI demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Bastia a annulé l'arrêté du 6 octobre 1987 par lequel le maire de Centuri a mis fin aux fonctions de fontainier à temps partiel de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... au tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE DE CENTURI et de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Antoine X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... recruté en 1984 et qui, en l'absence de titularisation, avait la qualité de fontainier stagiaire à temps partiel de la COMMUNE DE CENTURI (Haute-Corse), a été licencié par arrêté du maire du 6 octobre 1987 pour des motifs disciplinaires et non pour insuffisance professionnelle ; qu'un tel licenciement ne pouvait légalement intervenir sans que M. X... eût reçu communication de son dossier ; qu'il est constant qu'il n'a pas été informé de son droit de prendre communication de son dossier avant l'intervention de l'arrêté de licenciement ; qu'ainsi cet arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CENTURI n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 6 octobre 1987 ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CENTURI est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CENTURI, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.