La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/05/1993 | FRANCE | N°111492

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mai 1993, 111492


Vu 1°), sous le n° 111 492, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1989 et 14 mars 1990, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.), dont le siège est ... de Vinci à Paris (75116) , la société à responsabilité limitée Jean MARTIN, la SOCIETE POUR LE RAMASSAGE ET LA REGENERATION DES HUILES USAGEES, la SOCIETE RODOR, la SOCIETE SOMOLUB et la COMPAGNIE DES HUILES USAGEES ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION A

UTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.) et les autres sociétés requérantes dem...

Vu 1°), sous le n° 111 492, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 novembre 1989 et 14 mars 1990, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.), dont le siège est ... de Vinci à Paris (75116) , la société à responsabilité limitée Jean MARTIN, la SOCIETE POUR LE RAMASSAGE ET LA REGENERATION DES HUILES USAGEES, la SOCIETE RODOR, la SOCIETE SOMOLUB et la COMPAGNIE DES HUILES USAGEES ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.) et les autres sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-648 du 31 août 1989, modifiant le décret n° 79-981 du 21 novembre 1979 portant réglementation de la récupération des huiles usagées ;
Vu 2°), sous le n° 114 580, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.), dont le siège est ... de Vinci à Paris (75116), à la société à responsabilité limitée Jean MARTIN, la SOCIETE POUR LE RAMASSAGE ET LA REGENERATION DES HUILES USAGEES, la SOCIETE RODOR, la SOCIETE SOMOLUB et la COMPAGNIE DES HUILES USAGEES ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.) et les autres sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 21 novembre 1989 relatif aux conditions de ramassage des huiles usagées ;
Vu 3°), sous le n° 114 581, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1990 et 5 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.) dont le siège est ... de Vinci à Paris (75116), la société à responsabilité limitée Jean MARTIN, la SOCIETE POUR LE RAMASSAGE ET LA REGENERATION DES HUILES USAGEES, la SOCIETE RODOR, la SOCIETE SOMOLUB et la COMPAGNIE DES HUILES USAGEES ; la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.) et les autres sociétés requérantes demandent que le Conseil d'Etat annule la circulaire interministérielle du 5 décembre 1989 relative à l'agrément des ramasseurs d'huiles usagées ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la directive 75-439 du Conseil des communautés européennes du 16 juin 1975 concernant l'élimination des huiles usagées modifiée par la directive 87-101 CEE du 22 décembre 1986 ;
Vu l'ordonnance 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;
Vu la loi 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE (C.S.N.C.R.A.)
et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger des questions semblables, qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes :
Sur les conclusions dirigées contre le décret du 31 août 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que toutes les dispositions du décret attaqué sont conformes soit au texte soumis par le gouvernement au Conseil d'Etat, soit au texte résultant de l'avis émis par le Conseil, et qu'ainsi les dispositions en cause ne sont pas entachées d'incompétence ; qu'aux termes de l'article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958 les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution ; que s'agissant d'un décret à caractère réglementaire, les ministres chargés de l'exécution sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret ; que tel n'est pas le cas en l'espèce pour les ministres chargés de l'intérieur, du commerce, de la santé et de la justice ; que la circonstance que le décret attaqué n'aurait pas été pris sur le rapport des secrétaires d'Etat qui l'ont contresigné est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit décret ;
Considérant que la loi du 15 juillet 1975 ne prévoit pas qu'en contrepartie des obligations définies par le cahier des charges qu'ils se sont contractuellement engagés à respecter, les entrepreneurs de ramassage des huiles usagées bénéficieraient de l'exclusivité de la collecte dans une zone géographique et pour une durée déterminées ; que si l'article 10 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence autorise, à titre exceptionnel, des pratiques contraires à la libre concurrence ces dispositions ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre du décret attaqué qui ne prévoit aucune mesure de cette nature ; que contrairement à ce que soutiennent les requérantes, la directive communautaire du 16 juin 1975 telle qu'elle a été interprétée par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt du 10 mars 1983 n'a pas entendu réserver à chaque entreprise agréée une zone de collecte exclusive, mais a seulement autorisé les Etats membres à octroyer éventuellement un droit exclusif à une ou plusieurs entreprises pour la collecte ou l'élimination des huiles ; que le décret attaqué se conforme aux objectifs de la directive ainsi interprétée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE et autres ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 21 novembre 1989 :
Considérant que le moyen tiré de l'incompétence des fonctionnaires ayant signé l'arrêté susvisé manque en fait, ces fonctionnaires étant titulaires de délégations de signature régulièrement établies et publiées au Journal Officiel ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté attaqué : "sauf indication contraire, explicitement prévue dans le plan départemental de ramassage des huiles usagées ... l'agrément peut être délivré à plusieurs personnes physiques ou morales sur une zone ..." qu'il suit de là qu'il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge, si l'agrément peut être accordé dans une zone donnée à une ou plusieurs personnes, sauf si le plan départemental prévoit explicitement l'exclusivité ; que cette disposition n'est pas contraire à celles de l'article 4 du décret du 21 novembre 1979, dans sa rédaction issue du décret du 31 août 1989, qui, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, n'est pas entaché d'illégalité ; que, dès lors, les requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions dirigées contre la circulaire du 5 décembre 1989 :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en posant le principe que "le maintien d'un ramassage unique pour le département devra rester une situation exceptionnelle" l'administration n'a ajouté aucune disposition nouvelle aux dispositions réglementaires susvisées qu'elle s'est bornée à commenter ; que, par suite, la circulaire en cause ne présente pas le caractère d'une décision réglementaire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les requérantes ne sont pas recevables à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE, la société à responsabilité limitée Jean MARTIN, la SOCIETE POUR LE RAMASSAGE ET LA REGENERATION DES HUILES USAGEES, la SOCIETE RODOR, laSOCIETE SOMOLUB, et la COMPAGNIE DES HUILES USAGEES sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE SYNDICALE NATIONALE DU COMMERCE ET DE LA REPARATION AUTOMOBILE, à la société à responsabilité limitée Jean MARTIN, à la SOCIETE POUR LE RAMASSAGE ET LA REGENERATION DES HUILES USAGEES, à la SOCIETE RODOR, à la SOCIETE SOMOLUB, à la COMPAGNIE DES HUILES USAGEES et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111492
Date de la décision : 24/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - CONTRESEING.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PRINCIPES GENERAUX - LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES PRIVEES - NE PORTANT PAS ATTEINTE A LA LIBERTE.

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - MODALITES DE LA REGLEMENTATION - AGREMENT.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - AUTRES MESURES PROTECTRICES DE L'ENVIRONNEMENT.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - CIRCULAIRES NON REGLEMENTAIRES.


Références :

Arrêté du 21 novembre 1989 art. 3 décision attaquée confirmation
CEE Directive 439-75 du 16 juin 1978 Conseil
Circulaire du 05 décembre 1989 décision attaquée confirmation
Constitution du 04 octobre 1958 art. 22
Décret 79-981 du 21 novembre 1979 art. 4
Décret 89-648 du 31 août 1989 décision attaquée confirmation
Loi 75-633 du 15 juillet 1975
Ordonnance 86-1243 du 01 décembre 1986 art. 10


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1993, n° 111492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Lerche
Rapporteur public ?: Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:111492.19930524
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award