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24/05/1993 | FRANCE | N°113896

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 24 mai 1993, 113896


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES et le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 9 novembre 1989 du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation

des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés ;
Vu les...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 janvier 1990 et 23 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES et le COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE ; les requérants demandent que le Conseil d'Etat annule l'arrêté du 9 novembre 1989 du secrétaire d'Etat chargé de l'environnement et de la prévention des risques technologiques et naturels majeurs relatif aux conditions d'éloignement auxquelles est subordonnée la délivrance de l'autorisation des nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976 : "Pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1er ci-dessus, le ministre chargé des installations classées peut fixer par arrêté ... des règles techniques visant certaines catégories d'installations soumises aux dispositions de la présente loi" ; que la fixation de distances minimales entre les nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés et les constructions et voies de circulation extérieures entre dans les pouvoirs attribués au ministre par les dispositions sus-rappelées ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du ministre doit être rejeté ;
Considérant que si aux termes de l'article 6 de la loi précitée, "les conditions d'installation et d'exploitation jugées indispensables pour la protection des intérêts mentionnés à l'article 1° de la présente loi, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par l'arrêté d'autorisation ..." pris par le préfet, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre de l'environnement fixe des distances minimales d'isolement en vue d'harmoniser les prescriptions des arrêtés préfectoraux et de déterminer un seuil de sécurité ; qu'en fixant de telles distances, l'arrêté ministériel attaqué ne supprime pas le pouvoir d'appréciation du préfet, qui aux termes de l'article 6 dudit arrêté, conserve la possibilité d'augmenter ces distances au vu des résultats de l'étude des dangers réalisée par le pétitionnaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une erreur manifeste d'appréciation aurait été commise dans la fixation des distances d'isolement, ni que s'imposerait l'application d'un coefficient minorateur permettant de tenir compte des moyens de prévention mis en oeuvre dans les installations ;

Considérant que les articles 2-2-1, (2ème alinéa) et 2-2-2 (2ème alinéa) de l'arrêté ministériel attaqué prévoient que les dispositions de celui-ci peuvent s'appliquer aux réservoirs existants lorsqu'"une modification notable de leurs caractéristiques ou de leur contenu est de nature à entraîner une augmentation des risques potentiels liés à leur exploitation" ; que ces dispositions laissent à l'appréciation du préfet, pour une installation déterminée, l'évaluation des risques qui justifient l'application des dispositions de l'arrêté ministériel ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des prescriptions de la loi du 19 juillet 1976 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'en vue d'assurer la sécurité publique, le ministre de l'environnement peut, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976, édicter des règles techniques de limitation des capacités maximum des réservoirs aériens et des réservoirs sous talus ; que, par suite, il n'a pas excédé ses pouvoirs en interdisant, à l'article 3-3 de l'arrêté attaqué, la construction de nouveaux réservoirs aériens de plus de 500 m3, et celle de nouveaux réservoirs sous talus de plus de 10 000 m3 ;
Article 1er : La requête de l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES et autres est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES INDUSTRIES CHIMIQUES, à l'UNION FRANCAISE DES INDUSTRIES PETROLIERES, au COMITE FRANCAIS DU BUTANE ET DU PROPANE et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 113896
Date de la décision : 24/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - MINISTRES - MINISTRE CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT - Installations classées - Harmonisation des prescriptions des arrêtés préfectoraux et détermination d'un seuil de sécurité - Compétence du ministre.

01-02-02-01-03-07, 44-02-02-02(1) Si, en vertu de l'article 6 de la loi du 19 juillet 1976, les conditions d'installation et d'exploitation des installations classées, les moyens d'analyse et de mesure et les moyens d'intervention en cas de sinistre sont fixés par arrêté préfectoral, ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le ministre de l'environnement fixe des distances minimales d'isolement en vue d'harmoniser les prescriptions des arrêtés préfectoraux et de déterminer un seuil de sécurité. En fixant de telles distances, l'arrêté ministériel ne supprime pas le pouvoir d'appréciation du préfet, qui conserve la possibilité d'augmenter ces distances au vu des résultats de l'étude des dangers réalisée par le pétitionnaire.

NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU MINISTRE - Article 7 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 - Harmonisation des prescriptions des arrêtés préfectoraux et détermination d'un seuil de sécurité - Compétence pour fixer des distances minimales d'isolement autour des installations classées.

44-02-02-02(2) La fixation de distances minimales entre les nouveaux réservoirs de gaz combustibles liquéfiés et les constructions et voies de circulation extérieures entre dans les pouvoirs attribués au ministre chargé des installations classées par l'article 7 de la loi du 19 juillet 1976.


Références :

Arrêté du 09 novembre 1989 environnement
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 7, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 1993, n° 113896
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Lerche
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:113896.19930524
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