Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la commune du Vésinet (Yvelines), représentée par son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de Ville, ... au Vésinet (78110) ; la commune du Vésinet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 24 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a, sur déféré du préfet des Yvelines, annulé la délibération du 7 décembre 1989 par laquelle le conseil municipal de la commune requérante a décidé de se porter acquéreur d'une quote-part d'un terrain, appartenant à la commune du Mesnil-le-Roi (Yvelines), situé sur l'emprise du tracé du projet d'autoroute A 14 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Lerche, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-26 du code des communes : "Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune ..." ;
Considérant que, par la délibération attaquée, le conseil municipal du Vésinet, a décidé l'acquisition par la commune d'une quote-part d'un terrain en indivision situé dans la commune du Mesnil-le-Roi et appartenant à cette commune ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette acquisition avait pour unique objet de retarder, en rendant plus complexes et plus coûteuses les expropriations qu'elle impliquait, la réalisation de l'autoroute A 14 sur le territoire de la commune de Mesnil-le-Roi ; qu'un tel objet est étranger aux intérêts publics communaux dont le conseil municipal a la charge ; que ni les inconvénients que présenterait la réalisation de cet ouvrage pour les habitants du Vésinet, à les supposer établis, ni les liens qui peuvent exister entre la commune du Vésinet et celle du Mesnil-le-Roi, du fait notamment de leur participation à un syndicat intercommunal d'études et de programmation, ne sont de nature à donner une base légale à la délibération dont il s'agit ; que par suite, la commune du Vésinet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 avril 1990, le tribunal administratif de Versailles a annulé la délibération du conseil municipal du Vésinet en date du 7 décembre 1989 ;
Article 1er : La requête de la commune du Vésinet est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune du Vésinet, au préfet des Yvelines et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.