Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 février 1988 et 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Abdoullay X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 12 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant d'une part à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 1984 par lequel le maire de Paris a décidé son licenciement et d'autre part à l'octroi de dommages-intérêts ;
2° annule la mesure de licenciement attaquée et octroie les indemnités demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la communication du mémoire au maire de Paris qui n'a pas produit ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Salesse, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... en réparation du préjudice consécutif à son licenciement ne sont pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; que par lettre du 21 mars 1989 le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat a invité M. X... à régulariser son pourvoi ; que ce dernier n'a pas répondu à cette invitation ; qu'ainsi ses conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant que M. X... s'est borné, dans sa requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1988, à invoquer un moyen de légalité interne à l'encontre de la mesure d'éviction dont il a fait l'objet ; que, si, dans un mémoire complémentaire enregistré le 13 juin 1988, il conteste la régularité du jugement attaqué et allègue l'illégalité externe de son licenciement, de telles prétentions, fondées des causes juridiques distinctes de celle invoquée dans la requête sommaire, constituent des demandes nouvelles présentées postérieurement à l'expiration du délai d'appel, lequel avait expiré le 24 février 1988 ; que, par suite, les demandes nouvelles formulées par M. X... sont tardives et doivent être rejetées ;
Considérant, qu'en vertu de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les agents non titulaires, même s'ils ont vocation à être titularisés, peuvent être licenciés pour insuffisance professionnelle ou motif disciplinaire ;
Considérant que, s'il n'est pas contesté que M. X..., agent contractuel du bureau d'aide social de Paris, avait vocation à être titularisé, il avait fait l'objet, depuis 1981 notamment, de nombreux rapports défavorables ; qu'il résulte des pièces du dossier qu'en dépit de l'avertissement qui lui a été adressé en 1984, M. X... a multiplié les retards et les refus d'obéissance ; que ces circonstances, qui étaient de nature à justifier une sanction, ont pu conduire le maire, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, à décider le licenciement de M. X... par arrêté du 27 juillet 1984 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au maire de Paris et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.