Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 février 1988 et 27 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par la société INDARRA, dont le siège est à Viodos-Abense (64130), représentée par son président en exercice ; la société INDARRA demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement en date du 22 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 1er août 1984 par lequel le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques lui a refusé l'autorisation de construire une micro-centrale électrique sur le ruisseau l'Alupigna à Larrau ;
2°/ d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée, relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Considérant que, pour refuser à la société INDARRA par un arrêté en date du 1er août 1984 l'autorisation de construire une centrale hydro-électrique sur le cours d'eau "l'Alupigna", le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a motivé sa décision par l'atteinte que les aménagements prévus porteraient au site et à l'environnement ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, modifiée par les lois n° 80-531 du 15 juillet 1980 et n° 84-512 du 29 juin 1984, et du décret du 15 avril 1981 susvisé pris pour son application que le préfet chargé de statuer sur une demande d'autorisation d'usine hydraulique peut refuser ladite autorisation en se fondant sur des considérations tirées de la protection des sites ou de l'environnement ; qu'il ressort du dossier que l'installation projetée nécessitait la réalisation de plusieurs ouvrages, dont une prise d'eau sur l'Alupigna, une canalisation partiellement enterrée et longue d'environ 2 km, une usine, un tronçon de ligne électrique aérienne et l'aménagement de voies d'accès à la prise d'eau et à l'usine ; que la commission départementale des sites a, lors de sa séance du 15 juin 1984, émis un avis défavorable à cette installation ; qu'ainsi, et nonobstant la présence d'avis favorables recueillis au cours de l'examen du projet, le commissaire de la République des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement refuser à la société requérante l'autorisation qu'elle sollicitait ;
Considérant que le caractère inexact de certains propos tenus lors de la réunion susrappelée de la commission des sites n'est, en tout état de cause, pas établi ;
Considérant qe la société INDARRA ne peut utilement invoquer à l'appui de sa requête la circonstance que son projet aurait eu des conséquences positives pour les équipements publics et l'économie locale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société INDARRA n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société INDARRA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société INDARRA et au ministre de l'environnement.