Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 avril 1988 et 29 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 17 février 1988 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1985 du maire de Loperhet (Finistère) accordant à la SARL "Garages Le Gall" un permis de construire un garage automobile ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Piveteau, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... est propriétaire d'un garage situé dans la commune de Loperhet, à cent mètres environ du garage dont la construction a été autorisée par le permis de construire qu'il attaque ; que, dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la configuration des lieux, cette proximité ne suffit pas à lui conférer un intérêt personnel lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 4 janvier 1985 par lequel le maire de Loperhet a délivré, au nom de l'Etat, à la société à responsabilité limitée "Garages Le Gall" le permis contesté ;
Considérant que ni l'atteinte qui serait portée à ses intérêts par la présence d'un établissement ayant le même objet commercial que le sien, ni le souci allégué par le requérant de voir respecter le plan d'occupation des sols de la commune ne sont par eux-mêmes susceptibles de conférer à M. X... qualité pour contester ledit arrêté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Le Gall, à la commune de Loperhet et au ministre de l'équipement, destransports et du tourisme.