La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°101562

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mai 1993, 101562


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 19 décembre 1988, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Doulchard du 28 mars 1986 lui refusant un permis de construire ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ; <

br> Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1er septembre et 19 décembre 1988, présentés pour Mme Dominique X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 juin 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Saint-Doulchard du 28 mars 1986 lui refusant un permis de construire ;
2°) annule ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de Mme Dominique X...,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols approuvé de Saint-Doulchard : "Types d'occupation ou d'utilisation du sol interdits : les constructions et installations non liées à l'exploitation agricole, à l'exception de celles répondant aux conditions définies à l'article 2 ci-après" ; et qu'aux termes de l'article NC 2 : "Types d'occupation ou d'utilisation du sol soumis à des conditions spéciales. Sont admis : sur avis du maire, l'amélioration, l'agrandissement ou la reconstruction sur place des bâtiments existants" ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions excluaient que puisse être autorisé, dans la zone NC, le changement d'affectation d'un bâtiment à usage agricole, l'article NC 2 visant nécessairement les "bâtiments existants" non affectés à un tel usage ;
Considérant qu'il résulte du dossier qu'à la date à laquelle le maire a statué, le bâtiment dont Mme X... demandait la rénovation en application de l'article NC 2 précité était un hangar agricole ; que si la parcelle supportant ce hangar faisait partie d'une propriété ayant fait l'objet d'une division en plusieurs lots, en vue d'y édifier des habitations, cette circonstance n'avait pas fait perdre au hangar à la date du permis attaqué sa vocation agricole ; que par suite, la construction projetée par Mme X... ne pouvait pas être autorisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La prsente décision sera notifiée à Mme X..., à lacommune de Saint-Doulchard et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1993, n° 101562
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dandelot
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Formation : 8 / 9 ssr
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 101562
Numéro NOR : CETATEXT000007835186 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-26;101562 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award