La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°101916

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mai 1993, 101916


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989, présentés pour la S.A.R.L. PRIMVEST, dont le siège social est Les Targastes, rue Ronsard à Saint-Raphaël (83700), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1986 par lequel le maire de Saint-R

aphaël lui a refusé un permis de construire et la décision du 24 juin 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 13 septembre 1988 et 13 janvier 1989, présentés pour la S.A.R.L. PRIMVEST, dont le siège social est Les Targastes, rue Ronsard à Saint-Raphaël (83700), représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 4 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 janvier 1986 par lequel le maire de Saint-Raphaël lui a refusé un permis de construire et la décision du 24 juin 1986 rejetant son recours gracieux ;
2°) annule l'arrêté du maire de Saint-Raphaël du 13 janvier 1986 et la décision du 24 juin 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Nicolay, de Lanouvelle, avocat de la S.A.R.L. PRIMVEST,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un premier arrêté du maire de Saint-Raphaël du 13 janvier 1986 refusant à la S.A.R.L. PRIMVEST le permis de construire un ensemble immobilier, la société, répondant d'ailleurs à une invitation du maire en ce sens, a présenté en mairie le 27 février un nouveau dossier correspondant à un projet modifié ; que si elle a improprement qualifié ce dossier de "recours gracieux", ledit dossier, compte tenu de son contenu et de son objet, avait le caractère non d'un recours gracieux contre le premier refus mais d'une nouvelle demande de permis de construire, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une nouvelle instruction ; qu'ainsi la décision négative prise par le maire le 24 juin 1986 ne constituait pas le rejet d'un recours gracieux mais un refus opposé à la nouvelle demande, refus dont la légalité doit s'apprécier au regard des éléments de droit et de fait en vigueur à la date où il a été pris ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 janvier 1986 :
Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la nouvelle demande introduite auprès du maire le 27 février 1986 n'a pas conservé au profit de la société requérante le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 13 janvier 1986 ; qu'ainsi les conclusions enregistrées le 21 août 1986 au greffe du tribunal administratif de Nice contre cet arrêté étaient tardives et par suite irrecevables ; que la société requérante n'est donc pas fondée à seplaindre que le tribunal les a rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du maire de Saint-Raphaël du 24 juin 1986 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article R.421-29 du code de l'urbanisme : "Si la décision comporte rejet de la demande ... elle doit être motivée" ; que la décision du 24 juin 1986 s'est fondée sur l'avis négatif de l'architecte des bâtiments de France, dont l'accord était requis pour autoriser la construction projetée, située dans le champ de visibilité d'une église classée ; que toutefois, cet avis se bornait à mentionner que "le projet n'était pas satisfaisant du point de vue architectural", sans aucune considération de fait ou de droit justifiant cette appréciation ; qu'ainsi la décision du 24 juin 1986 n'était pas suffisamment motivée ; qu'il suit de là que la S.A.R.L. PRIMVEST est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté ses conclusions contre cette décision, et à en demander l'annulation ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 4 juillet 1988, en tant qu'il a rejeté les conclusions de la S.A.R.L. PRIMVEST contre la décision du maire de Saint-Raphaël en date du 24 juin 1986, et la décision du maire de Saint-Raphaël du 24 juin 1986 refusant un permis de construire à la S.A.R.L. PRIMVEST, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la S.A.R.L. PRIMVEST est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. PRIMVEST, au maire de Saint-Raphaël et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 101916
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - REFUS DU PERMIS.


Références :

Code de l'urbanisme R421-29


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 101916
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dandelot
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:101916.19930526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award