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26/05/1993 | FRANCE | N°105418

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1993, 105418


Vu 1°), sous le numéro 105 418, la requête enregistrée le 27 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CHEF (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CHEF demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ;
Vu 2°), sous le numéro 105 486, la requête enregistrée le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil

d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Chapéze (38300) Saint-Savin ...

Vu 1°), sous le numéro 105 418, la requête enregistrée le 27 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE SAINT-CHEF (Isère), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE SAINT-CHEF demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux présentée par M. X... ;
Vu 2°), sous le numéro 105 486, la requête enregistrée le 1er mars 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X..., demeurant à Chapéze (38300) Saint-Savin ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 13 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 105 418 et n° 105 486 sont relatives à la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'arrêté du 9 février 1987 du ministre de l'intérieur et du ministre des départements et des territoires d'outre-mer qu'à la suite du recensement complémentaire auquel il avait été procédé en 1986, dans les conditions prévues aux articles R.114-6 et R.114-7 du code des communes, la COMMUNE DE SAINT-CHEF comptait, au 31 décembre 1987, 2 194 habitants ; qu'ainsi, et dès lors qu'il n'est pas contesté que M. X... occupait effectivement l'emploi de secrétaire général de la COMMUNE DE SAINT-CHEF, les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision du 13 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation a, au seul motif que la commune compterait moins de 2 000 habitants, rejeté la demande d'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux en application de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 ;
Article 1er : La décision en date du 13 octobre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté la demande de M. X... est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla COMMUNE DE SAINT-CHEF et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105418
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

COMMUNE - POPULATION.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - RECLASSEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.


Références :

Code des communes R114-6, R114-7
Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 30


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 105418
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gervasoni
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:105418.19930526
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