Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 juin 1989, présentée par M. Denis X..., demeurant 370 rue au Bois, BP 1150 à Bruxelles (Belgique) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition du décret susvisé du 30 décembre 1987 ne prévoit la possibilité pour les fonctionnaires territoriaux titulaires se trouvant le 31 décembre 1987 en position de détachement d'obtenir leur intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux au titre de leur emploi de détachement ; que, dès lors, le moyen de la requête de M. X... tiré de l'importance de ses responsabilités comme conseiller du secrétaire général du comité économique et social des communautés européennes, emploi qu'il occupe en position de détachement depuis le 1er novembre 1986, ne peut qu'être écarté ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 25 du même décret : "Sont intégrés, en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, les fonctionnaires titulaires qui exerçaient une des fonctions ou occupaient un des emplois mentionnés aux articles 23 ou 24 avant le 1er janvier 1986 depuis un an au moins et qui, à la date de publication du présent décret, se trouvent en position de détachement (...)" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... occupait, avant son détachement, l'emploi de chargé de mission de 2ème classe, directeur du cabinet du président du comité économique et social de la région Bourgogne ; que cet emploi n'entre dans aucune des catégories d'emplois mentionnés aux articles 23 et 24 du décret précité ; que, par suite, la commission d'homologation était tenue de rejeter la demande de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1988 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.