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26/05/1993 | FRANCE | N°108593

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 26 mai 1993, 108593


Vu 1°), sous le n° 108 593, la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 109 171, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée p

ar la REGION FRANCHE-COMTE, représentée par son président en exercice...

Vu 1°), sous le n° 108 593, la requête, enregistrée le 5 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu 2°), sous le n° 109 171, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 juillet 1989, présentée par la REGION FRANCHE-COMTE, représentée par son président en exercice ; la région demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux a rejeté la demande d'intégration de M. X... dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Auditeur,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de M. X... et de la REGION FRANCHE-COMTE concernent la situation du même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête de la REGION FRANCHE-COMTE :
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987 : "Il est créé une commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux qui sont formulées par les fonctionnaires susceptibles d'être intégrés dans ce cadre d'emplois en application de l'article 28 ci-dessus. Cette commission comprend : 1° Trois élus, désignés par les membres élus du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en qualité de représentants des collectivités locales ; 2° Trois fonctionnaires territoriaux, occupant l'un des emplois mentionnés à l'article 28 et désignés par les membres du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale représentant les fonctionnaires territoriaux ; 3° Trois personnalités, désignées par le ministre chargé des collectivités locales parmi les membres en fonctions ou honoraires du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes. - Un représentant du Conseil d'Etat assure la présidence de la commission ..." ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que la commission d'homologation doive nécessairement comporter un élu ou u fonctionnaire régional ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'illégalité au motif que, lors de sa séance du 25 janvier 1989, la commission d'homologation ne comprenait ni élu régional ni fonctionnaire régional, ne saurait être accueilli ;
Sur la légalité interne de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : (...) 2° Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à la hors-échelle A ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de ville de plus de 40 000 habitants ou de secrétaire général adjoint de ville de plus de 80 000 habitants" et qu'aux termes de l'article 28-1° du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 30 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 24 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant que M. X... qui a été nommé dans l'emploi "d'administrateur civil" de la région Franche-Comté postérieurement au 1er janvier 1986 et avant le 31 décembre 1987 a demandé à être intégré dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux sur le fondement des dispositions de l'article 28-1° précité ;
Considérant que si M. X... fait état de la variété et de l'importance de ses responsabilités tant dans ses fonctions antérieures au ministère de l'environnement que dans ses fonctions au service de la région Franche-Comté dans les domaines de l'habitat, de l'aménagement du temps, de l'environnement et de la jeunesse et des sports, et s'il fait valoir que ses attributions comme son niveau de rémunération sont équivalents à ceux de collègues ayant le titre de directeur, ces circonstances n'établissent pas qu'en estimant que les responsabilités exercées par M. X... ne justifiaient pas son intégration dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, la commission d'homologation aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que M. X... et la REGION FRANCHE-COMTE ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision en date du 25 janvier 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté la demande de M. X... ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et de la REGION FRANCHE-COMTE sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la REGION FRANCHE-COMTE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COLLECTIVITES LOCALES - QUESTIONS COMMUNES ET COOPERATION - FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

REGION - AGENTS DE LA REGION.


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 24, art. 28


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1993, n° 108593
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Glaser
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108593
Numéro NOR : CETATEXT000007835493 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-26;108593 ?
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