Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 11 décembre 1989 et 7 mars 1990, présentés pour M. Alain Y..., demeurant Résidence "Les Trois Moulins", Bât B ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 16 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. X..., Auditeur-rapporteur,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. Alain Y...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 29 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Les secrétaires généraux adjoints des communes de 20 000 à 80 000 habitants" et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 34 du décret du 30 décembre 1987 : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1° Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant que M. Y... a été nommé secrétaire général adjoint de la commune de Marignane à compter du 1er juin 1987 ; que, dès lors, sa demande devait être examinée sur le fondement des dispositions de l'article 34-1° précité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, de 1984 à 1987, M. Y... a occupé en tant qu'agent titulaire de la commune de Marignane l'emploi créé en application de l'article L. 412-2 du code des communes, de directeur de cabinet du maire ;
Considérant qu'eu égard aux dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui ouvre à tous les titulaires d'emplois des collectivités locales et de leurs établissements publics un droit à intégration et n'exclut donc pas de son champ d'application les fonctionnaires territoriaux titulaires occupant des emplois de cabinet, la commission d'homologation n'a pu légalement se fonder, pour estimer que les responsabilités exercées par M. Y... avant sa nomination comme secrétaire général adjoint étaient insuffisantes pour permettre son intégration sur le seul motif qu'elles avaient été exercées dans un emploi de cabinet ; que la décision attaquée est, dès lors, entachée d'erreur de droit ; que M. Y... est, par suite, fondé à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision de la commission d'homologation en date du 16 mars 1989 est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et auministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.