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26/05/1993 | FRANCE | N°115141

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 115141


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1990 et 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-996 du 22 décembre 1989, modifiant les articles R.5100, R.5101, R.5103 et R.5104 du code de la santé publique relatifs au remplacement des pharmaciens d'officine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le

code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 février 1990 et 27 juin 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, dont le siège est ... ; le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 89-996 du 22 décembre 1989, modifiant les articles R.5100, R.5101, R.5103 et R.5104 du code de la santé publique relatifs au remplacement des pharmaciens d'officine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'intervention du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens :
Considérant que le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens a intérêt à l'annulation du décret attaqué ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait entaché d'incompétence :
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.580 du code de la santé publique : "Une officine ne peut rester ouverte en l'absence de son titulaire que si celui-ci s'est fait régulièrement remplacer" ; qu'aux termes du 4ème alinéa du même article : "Un règlement d'administration publique fixe les conditions dans lesquelles le remplacement doit être assuré, soit par des pharmaciens, soit par des étudiants en pharmacie justifiant d'un minimum de scolarité" ; que le décret attaqué, qui modifie les articles R.5100, R.5101, R.5103 et R.5104 du code de la santé publique relatifs au remplacement des pharmaciens d'officine, a été pris sur le fondement de l'habilitation législative prévue par le 4ème alinéa de l'article L.580 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les dispositions de l'article 34 de la Constitution selon lequel la loi fixe les règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur sont applicables ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l'article 1er du décret attaqué :

Considérant que l'article 1er du décret attaqué s'est borné à donner un intitulé nouveau au paragraphe 2 de la section II du chapitre 1er du titre II du livre V du code de la santé publique et n'a eu ni pour objet ni pour effet de modifier le champ d'application ni le contenu des dispositions des articles contenus dans ce paragraphe ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'il aurai méconnu le principe d'égalité ne saurait être accueilli ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article R.5100, 2° a) du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du décret attaqué :
Considérant que dans la rédaction issue du décret du 22 décembre 1989, le 2° de l'article R.5100 dispose que, pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement d'un pharmacien titulaire d'une officine peut être assuré notamment : "a) Par un pharmacien ayant sollicité son inscription au tableau de l'une des sections de l'ordre national des pharmaciens en attendant qu'il soit statué sur sa demande, et n'ayant pas d'autre activité professionnelle pendant la durée du remplacement." ;
Considérant, d'une part, qu'en prévoyant à l'article L.580 précité que le remplacement d'un pharmacien peut être assuré, dans certaines conditions, par un étudiant, le législateur a nécessairement entendu ne pas subordonner dans tous les cas la possibilité d'assurer un remplacement à une inscription préalable à l'un des tableaux de l'ordre ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des termes mêmes des dispositions attaquées qu'un pharmacien dont la demande d'inscription à l'ordre serait rejetée ne pourrait pas continuer d'assurer le remplacement ;

Considérant, dès lors, que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas fondé à soutenir que les dispositions attaquées méconnaissent les dispositions selon lesquelles l'exercice de la profession de pharmacien est subordonné à la vérification préalable par les autorités ordinales des garanties de moralité professionnelle ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article R.5100-2°-b) du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du décret attaqué :
Considérant que dans la rédaction résultant du décret du 22 décembre 1989, le 2° de l'article R.5100 dispose que pour une absence comprise entre un et quatre mois, le remplacement du pharmacien titulaire d'une officine peut être assuré, notamment : "b) Par un étudiant en pharmacie ... ayant validé la cinquième année d'études en vue du diplôme d'Etat de docteur en pharmacie et un stage de six mois de pratique professionnelle dans le cadre du troisième cycle de ses études. Dans ce cas, le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens délivre à l'étudiant un certificat à remettre au pharmacien qu'il remplace, attestant qu'il remplit les conditions prévues pour ce remplacement ... Ce certificat est valable un an sur l'ensemble du territoire de la République française ..." ;
Considérant, en premier lieu, que la possibilité pour un étudiant en pharmacie d'assurer un remplacement a été expressément prévue par le dernier alinéa de l'article L.580 du code de la santé publique ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'une telle faculté méconnaîtrait les articles L.514 et L.579 du code de la santé publique est inopérant ;

Considérant, en second lieu, qu'en portant de 3 à 4 mois le délai maximal de remplacement assuré par un étudiant, le décret attaqué n'a pas dénaturé les dispositions de l'article L.580 du code de la santé publique ;
Considérant, enfin, qu'en disposant que le certificat attestant que l'étudiant remplit les conditions prévues pour le remplacement serait établi par le président du conseil régional de l'ordre des pharmaciens mais serait valable sur l'ensemble du territoire, le décret n'a pas méconnu les règles relatives à la compétence territoriale des conseils régionaux ;
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les dispositions de l'article R.5100-3°) du code de la santé publique dans leur rédaction résultant du décret attaqué :
Considérant que dans la rédaction résultant du décret attaqué, le 3°) de l'article R.5100 du code de la santé publique dispose que, lorsque l'absence n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré notamment " ... par un pharmacien co-titulaire de la même officine" ; qu'eu égard à la brève durée et au caractère temporaire du remplacement qu'il s'agit d'assurer, ces dispositions ne portent pas une atteinte illégale aux règles prévues à l'article L.579 du code de la santé publique qui fixent, en fonction du chiffre d'affaires, le nombre de pharmaciens titulaires ou assistants que doit compter une officine ;
Considérant que de tout ce qui précède il résulte que le CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 22 décembre 1989 ;
Article 1er : L'intervention du conseil central de la section D des pharmaciens est admise.
Article 2 : La requête du CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CONSEIL NATIONAL DE L'ORDRE DES PHARMACIENS, au conseil central de la sectionD de l'ordre des pharmaciens, au Premier ministre, au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville etau ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 115141
Date de la décision : 26/05/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - Code de la santé publique - Article L - 579 - Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine - Dispositions du 3° de l'article R - 5100 du code de la santé publique - issues du décret n° 89-996 du 22 décembre 1989 - Légalité.

01-04-02-01, 55-03-04-03, 61-04-005 Dans sa rédaction résultant du décret du 22 décembre 1989, le 3° de l'article R.5100 du code de la santé publique dispose que, lorsque l'absence du pharmacien titulaire d'une officine n'excède pas un mois, le remplacement peut être assuré notamment "...par un pharmacien co-titulaire de la même officine". Eu égard à la brève durée et au caractère temporaire du remplacement qu'il s'agit d'assurer, ces dispositions ne portent pas une atteinte illégale aux règles prévues à l'article L.579 du code de la santé publique qui fixent, en fonction du chiffre d'affaires, le nombre de pharmaciens titulaires ou assistants que doit compter une officine.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - REGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine - Légalité des dispositions du 3° de l'article R - 5100 du code de la santé publique - issues du décret n° 89-996 du 22 décembre 1989 - selon lesquelles le remplacement peut être notamment assuré - lorsque l'absence du pharmacien n'excède pas un mois - par un pharmacien co-titulaire de la même officine.

SANTE PUBLIQUE - PHARMACIE - EXERCICE DE LA PROFESSION DE PHARMACIEN - Remplacement du pharmacien titulaire d'une officine - Légalité des dispositions du 3° de l'article R - 5100 du code de la santé publique - issues du décret du 22 décembre 1989 - selon lesquelles le remplacement peut être notamment assuré - lorsque l'absence du pharmacien n'excède pas un mois - par un pharmacien co-titulaire de la même officine.


Références :

Code de la santé publique L580, R5100, R5101, R5103, R5104, L514, L579
Constitution du 04 octobre 1958 art. 34
Décret 89-996 du 22 décembre 1989 décision attaquée confirmation


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 115141
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:115141.19930526
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