La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°116811

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 mai 1993, 116811


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1990 et 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE, PSYCHANALYSE, dont le siège est situé ... et pour M. X..., demeurant ... ; le groupement syndical et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage

du titre de psychologue ;
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1990 et 17 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE, PSYCHANALYSE, dont le siège est situé ... et pour M. X..., demeurant ... ; le groupement syndical et M. X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret du 22 mars 1990 pris pour l'application du II de l'article 44 de la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social et relatif aux personnes autorisées à faire usage du titre de psychologue ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 85-772 du 25 juillet 1985 portant diverses mesures d'ordre social et notamment son article 44 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat du GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE PSYCHOTHERAPIE PSYCHANALYSE et autre,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'absence de toute règle fixant une composition déterminée du comité interministériel de l'administration territoriale, le moyen tiré de ce que ce comité était irrégulièrement composé lorsqu'il a émis un avis sur le projet du décret attaqué ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article 44 de la loi du 25 juillet 1985 susvisée : "II- Peuvent être autorisées à faire usage du titre de psychologue les personnes qui satisfont à l'une des deux conditions ci-après : - exercer des fonctions de psychologue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, cette condition étant prorogée au-delà de cette date pendant une période qui ne peut excéder sept ans pour les fonctionnaires et agents publics ultérieurement recrutés ou employés en qualité de psychologue ; - faire l'objet, sur leur demande qui doit être déposée dans un délai fixé par décret, d'une décision administrative reconnaissant qu'elles remplissaient les conditions de formation ou d'expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des documents mentionnés au paragraphe I, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Le récépissé du dossier de demande vaut autorisation provisoire d'user du titre jusqu'à la décision administrative. Les conditions à remplir et les modalités des décisions administratives mentionnées au présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat" ;
Considérant que le décret attaqué a fixé, conformément aux dispositions législatives précitées, les conditions que doivent remplir les personnes demandant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue, en fonction des diplômes dont ils sont titulaires, de l'expérience professionnelle dont ils justifient et de leur statut et a déterminé les modalités selon lesquelles les autorisations sont délivrées par le préfet de région ; qu'ainsi, il pouvait sans procéder à une subdélégation illégale, renvoyer à des arrêtés le soin de définir les fonctions exercées par les fonctionnaires et les agents publics employés en qualité de psychologue qui ouvrent à ceux-ci le droit de faire usage du titre de psychologue dans l'exercice de leurs fonctions, de définir la liste des diplômes étrangers reconnus équivalents aux diplômes universitaires français de psychologie, de déterminer la composition de la commission régionale donnant un avis sur l'autorisation de faire usage du titre de psychologue et de fixer la composition du dossier qui accompagne la demande d'autorisation ;

Considérant qu'en exigeant des durées différentes d'expérience professionnelle selon le diplôme universitaire dont sont titulaires les personnes demandant l'autorisation de faire usage du titre de psychologue, le décret attaqué a légalement tenu compte des différences de situation entre ces personnes ; qu'il pouvait légalement prévoir des conditions particulières pour l'usage du titre de psychologues des fonctionnaires et des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions alors que, pour faire usage de ce titre en dehors de l'exercice de leurs fonctions, il les soumet aux mêmes conditions de diplôme et d'expérience professionnelle que les autres personnes intéressées ;
Considérant que le décret attaqué ne prévoit aucune différence quant à la durée d'exercice professionnel dont doivent justifier les titulaires d'un diplôme universitaire français et les titulaires d'un diplôme étranger reconnu comme équivalent ; que par suite, le moyen tiré de la violation de la directive des communautés européennes du 22 mars 1990 doit être écarté ;
Article 1er : La requête du GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE, PSYCHANALYSE et de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au GROUPEMENT SYNDICAL DES PRATICIENS DE LA PSYCHOLOGIE, PSYCHOTHERAPIE, PSYCHANALYSE, à M. X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 116811
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION.

COMMUNAUTES EUROPEENNES - PORTEE DES REGLES DE DROIT COMMUNAUTAIRES - DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - ORGANISATION DES ETUDES UNIVERSITAIRES - DIPLOMES.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS.


Références :

CEE Directive 48-89 du 21 1988 Conseil
Décret 90-259 du 22 mars 1990 décision attaquée confirmation
Loi 85-772 du 25 juillet 1985 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 116811
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:116811.19930526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award