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26/05/1993 | FRANCE | N°130371;130407;136682

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 26 mai 1993, 130371, 130407 et 136682


Vu 1°), sous le numéro 130 371, la requête enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (C.N.A.B.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (C.N.A.B.) demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-818 du 27 août 1991 "relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application

de l'article 18 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 tendant à ...

Vu 1°), sous le numéro 130 371, la requête enregistrée le 25 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (C.N.A.B.), dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (C.N.A.B.) demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 91-818 du 27 août 1991 "relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-642 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986" ;
Vu 2°), sous le numéro 130 407, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat respectivement le 28 octobre 1991 et le 28 février 1992, présentés pour la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, dont le siège est ..., le GROUPEMENT SYNDICAL DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège est ..., l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT-MANDE, CHARENTON, MAISONS-ALFORT, dont le siège est ..., la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE SAINT-MAUR, CRETEIL, JOINVILLE, BONNEUIL, dont le siège est ..., la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES, dont le siège est ..., la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, dont le siège est ... ; ces organismes demandent que le Conseil d'Etat annule le décret précité du 27 août 1991 ;
Vu 3°), sous le numéro 136 682, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée pour l'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS dont le siège est ... représentée par son secrétaire perpétuel ; l'Académie agissant en exécution d'un jugement du tribunal d'instance du deuxième arrondissement de Paris, demande que soit appréciée la légalité du décret précité du 27 août 1991 et qu'il soit déclaré que ce décret est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Boullez, avocat de la chambre syndicale parisienne des propriétaires d'immeubles ou d'appartements et de la SCP Tiffreau, Thouin-Palat, avocat de l'Académie des Beaux-Arts,
- les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes nos 130 371 et 130 407 tendent chacune à l'annulation du décret du 27 août 1991 "relatif à l'évolution de certains loyers dans l'agglomération de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986" ; que, par la requête n° 136 682, l'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS demande à la juridiction administrative, en exécution du jugement du tribunal d'instance de Paris 9ème en date du 6 février 1992, d'apprécier la légalité du même décret et de déclarer que celui-ci est illégal ; qu'il y a lieu de joindre ces requêtes pour statuer par une seule décision ;
Sur les requêtes nos 130 371 et 130 407 :
Considérant qu'aux termes de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 : "Dans la zone géographique où le niveau et l'évolution des loyers comparés à ceux constatés sur l'ensemble du territoire révèlent une situation anormale du marché locatif, un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d'évolution des loyers des logements vacants définis au b) de l'article 17 et des contrats renouvelés définis au c) du même article. Ce décret précise sa durée de validité qui ne peut excéder un an et peut prévoir des adaptations particulières, notamment en cas de travaux réalisés par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-évalués" ; que le décret du 27 août 1991 contesté a été pris en application de ces dispositions ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour estimer qu'il existait une situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris, le gouvernement a principalement fondé son appréciation sur les éléments du rapport établi par le secrétariat d'Etat au logement au mois de juin 1991, à l'attention des assemblées parlementaires, en application des dispositions de l'article 16 de la loi du 6 juillet 1989 ; qu'il résulte de ce rapport d'une part, que le niveau des loyers dans l'agglomération de Paris était, en 1990, encore très supérieur à celui qui était constaté sur l'ensemble du territoire national, d'autre part, que la hausse des loyers pendant la même année était, elle-même, supérieure dans l'agglomération de Paris à ce qu'elle était sur l'ensemble du territoire, même si l'écart entre ces hausses avait commencé à se réduire et les hausses elles-mêmes à connaître un ralentissement ; que si les requérants font valoir que le rapport serait incomplet faute de porter sur l'ensemble des agglomérations de province, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu du choix des agglomérations retenues pour l'étude de la situation du marché locatif en France, que les conclusions du rapport ne seraient pas valables pour l'ensemble du territoire national ; qu'il résulte de l'article 40 de la loi du 6 juillet 1989 que le loyer des logements soumis à la loi du 1er septembre 1948 et celui des logements relevant des organismes d'office public d'habitations à loyer modéré, sont exclus des éléments à prendre en considération dans l'appréciation du caractère anormal de la situation du marché locatif ; que cette situation devant être appréciée, conformément à l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, en fonction du niveau et de l'évolution des loyers, les requérants ne sont pas davantage fondés à reprocher au rapport du ministre de ne donner aucune indication sur l'évolution de l'offre et de la demande sur le marché locatif ;

Qu'ainsi, eu égard aux constatations susmentionnées relatives à la situation du marché locatif en France en 1990, le gouvernement a fait une exacte application de la loi en estimant qu'il existait une situation anormale, au sens de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, du marché locatif dans l'agglomération de Paris, alors même que le niveau des loyers à Paris serait inférieur à ce qu'il est dans d'autres capitales et que, selon certains requérants, les loyers auraient, sur la période des dix dernières années, moins augmenté à Paris que sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant qu'il ne résulte pas des dispositions de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 que le gouvernement était dans l'obligation, dès lors qu'il édictait des règles relatives à l'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c de l'article 17 de ladite loi, de prendre simultanément des dispositions pour limiter l'évolution des loyers des logements vacants définis au b) du même article ; qu'en excluant cette catégorie de loyers du champ d'application de son décret dans le but, notamment, d'encourager l'investissement dans le domaine de l'immobilier locatif, alors même que la situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris était due en partie à la hausse de ces loyers, le gouvernement n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2, 1er alinéa du décret du 27 août 1991, seuls des contrats de location conclus ou renouvelés au cours des douze mois suivant la date de son entrée en vigueur entrent dans le champ d'application de ce décret ; qu'ainsi, alors même que les effets du décret s'étendront sur une période supérieure à un an et au moins égale à la durée de ces baux, le décret n'a pas une durée de validité dépassant celle d'un an au maximum, fixée par l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 ; que le moyen tiré de ce que le décret contesté ne préciserait pas sa durée de validité, contrairement aux exigences de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989, manque en fait ;

Considérant que le fait que l'article 18 a limité à un an la durée de validité du décret qu'il prévoit n'interdisait pas au gouvernement, après avoir pris un premier décret en date du 28 août 1989 sur le fondement des dispositions de cet article et dès lors que la situation du marché locatif dans l'agglomération de Paris conservait un caractère anormal, de prendre, chaque fois, après consultation de la commission nationale de concertation, un second décret identique au précédent puis le décret du 27 août 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret du 27 août 1991 ;
Sur la requête n° 136 682 :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à ce que le décret du 27 août 1991 soit déclaré illégal, la requérante soulève les mêmes moyens que ceux invoqués dans les autres requêtes susvisées ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'aucun de ces moyens n'est fondé ; que ces conclusions doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Les requêtes nos 130 371, 130 407 et 136 682 sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CONFEDERATION NATIONALE DES ADMINISTRATEURS DE BIENS DE PARIS ET DE LA REGION ILE-DE-FRANCE (C.N.A.B.), à la FEDERATION NATIONALE DE L'IMMOBILIER, à la CHAMBRE SYNDICALE PARISIENNE DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES D'IMMEUBLES OU D'APPARTEMENTS, au GROUPEMENT SYNDICALDES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE PARIS ET DE LA REGION PARISIENNE, à l'ASSOCIATION DES PROPRIETAIRES ET COPROPRIETAIRES DE VINCENNES, MONTREUIL-SOUS-BOIS, FONTENAY-SOUS-BOIS, SAINT-MANDE, CHARENTON, MAISONS-ALFORT, à la CHAMBRE DE LA PROPRIETE BATIE DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ET DES COMMUNES LIMITROPHES, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE SAINT-MAUR, CRETEIL, JOINVILLE, BONNEUIL, à la CHAMBRE SYNDICALE DES PROPRIETAIRES DE VERSAILLES, à la FEDERATION FRANCAISE DES ASSOCIATIONS DE PROPRIETAIRES, à l'ACADEMIE DES BEAUX-ARTS, au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, au ministre de l'économie et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR DE DROIT - ABSENCE - Habitation - Réglementation des loyers des locaux d'habitation - Fixation du montant maximum d'évolution de certains loyers par décret en Conseil d'Etat en cas de situation anormale du marché locatif (article 18 de la loi n° 89-962 du 6 juillet 1989) - Décret n° 91-818 du 27 août 1991 réglementant l'évolution des loyers dans l'agglomération de Paris (1) - Légalité de l'exclusion du loyer des logements vacants du champ d'application de la réglementation.

01-05-03-02, 01-05-04-02, 38-04-02-02 Décret n° 91-818 du 27 août 1991 réglementant l'évolution des loyers dans l'agglomération de Paris. Il ne résulte pas des dispositions de l'article 18 de la loi du 6 juillet 1989 que le Gouvernement était dans l'obligation, dès lors qu'il édictait des règles relatives à l'évolution des loyers des contrats renouvelés définis au c) de l'article 17 de ladite loi, de prendre simultanément des dispositions pour limiter l'évolution des loyers des logements vacants définis au b) du même article. En excluant cette catégorie de loyers du champ d'application de son décret dans le but, notamment, d'encourager l'investissement dans le domaine de l'immobilier locatif, alors même que la situation anormale du marché locatif dans l'agglomération de Paris était due en partie à la hausse de ces loyers, le Gouvernement n'a commis ni erreur manifeste d'appréciation ni erreur de droit.

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - ABSENCE - Habitation - Réglementation des loyers des locaux d'habitation - Fixation du montant maximum d'évolution de certains loyers par décret en Conseil d'Etat en cas de situation anormale du marché locatif (article 18 de la loi n° 89-962 du 6 juillet 1989) - Décret n° 91-818 du 27 août 1991 réglementant l'évolution des loyers dans l'agglomération de Paris (1) - Légalité de l'exclusion du loyer des logements vacants du champ d'application de la réglementation.

- RJ1 LOGEMENT - HABITATIONS A LOYER MODERE - DROITS DES LOCATAIRES - LOYERS - Fixation du montant maximum d'évolution de certains loyers par décret en Conseil d'Etat d'une durée de validité maximale d'un an en cas de situation anormale du marché locatif (article 18 de la loi n° 89-962 du 6 juillet 1989) - Décret du 27 août 1991 réglementant l'évolution des loyers dans l'agglomération de Paris (1) - Exclusion du loyer des logements vacants du champ d'application de la réglementation - Légalité.


Références :

Décret 89-590 du 28 août 1989
Décret 91-818 du 27 août 1991 décision attaquée confirmation
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 18, art. 16, art. 40, art. 17, art. 2

1.

Rappr., pour le décret du 28 août 1989, 1992-07-22, Union nationale de la propriété immobilière, Chambre syndicale parisienne des propriétaires d'immeubles ou d'appartements et autres, T. p. 703, et, pour le décret du 27 août 1990, 1993-02-01, Confédération nationale des administrateurs de biens de Paris et de la région Ile-de-France et autres, T. p. 866


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1993, n° 130371;130407;136682
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Le Chatelier

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130371;130407;136682
Numéro NOR : CETATEXT000007836105 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-26;130371 ?
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