La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°131888

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 26 mai 1993, 131888


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 novembre 1991 et 26 décembre 1991, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire que lui a accordé le maire de Ruy ;
2°) rejette les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. Y... et demandant ledit sursis ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 novembre 1991 et 26 décembre 1991, présentés par M. Maurice X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 6 novembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a décidé qu'il serait sursis à l'exécution du permis de construire que lui a accordé le maire de Ruy ;
2°) rejette les conclusions présentées devant le tribunal administratif par M. Y... et demandant ledit sursis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié par le décret n° 84-819 du 29 août 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dandelot, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que par arrêté en date du 30 avril 1991, le maire de Ruy-Montceau a accordé un permis de construire à M. X... ; que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'un au moins des moyens invoqués par M. Y... dans son recours pour excès de pouvoir introduit devant le tribunal administratif de Grenoble contre ce permis est de nature à en justifier l'annulation ; qu'il n'est pas contesté que l'exécution de l'arrêté exposerait M. Y... à un préjudice difficilement réparable ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif en a prononcé le sursis à exécution ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Mallau, à la commune de Ruy-Montceau et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 131888
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES EN MATIERE DE PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'URGENCE - SURSIS.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 131888
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dandelot
Rapporteur public ?: Arrighi de Casanova

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:131888.19930526
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award