Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1992, présentée par M. Abédi X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 7 février 1992 par laquelle le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 1991 par lequel le préfet du Loiret a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la légalité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qui permettent aux présidents de tribunal administratif de rejeter par ordonnance des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président par intérim du tribunal administratif d'Orléans a rejeté, en raison de sa tardiveté, le recours dirigé contre l'arrêté du 23 novembre 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant que dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de statuer immédiatement sur la demande de M. X... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" et qu'aux termes de l'article 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête en annulation doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif "dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai prévu par les dispositions précitées était expiré lorsque M. X... a présenté sa requête le 6 février 1992 ; que celle-ci était donc irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance du président par intérm du tribunal administratif d' Orléans est annulée.
Article 2 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Loiret et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur etde l'aménagement du territoire.