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26/05/1993 | FRANCE | N°134564

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 134564


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui v

erser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces d...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 février 1992, présentée par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 16 janvier 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 9 janvier 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier, d'où il résulte que le préfet du Val-de-Marne, à qui la requête de M. X... a été communiquée, n'a pas produit d'observations ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il n'est pas contesté que M. Hamida X... se trouvait dans l'un des cas où, en application de l'article 22 de l'ordonnance du 22 novembre 1945, le préfet pouvait ordonner qu'il soit reconduit à la frontière ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé a vécu en France de l'âge de 3 ans à celui de 18 ans qu'il a atteint en 1985, date à laquelle ses parents l'ont renvoyé avec leurs autres enfants en Algérie ; que ceux-ci sont progressivement revenus en France et, pour trois d'entre eux, sont titulaires d'une carte de résident, tandis que le dernier est de nationalité française ; que M. Hamida X... est rentré à son tour en mai 1989 sous le couvert d'un visa touristique et habite avec ses parents ; qu'il a obtenu, le 1er février 1991, du ministère des affaires sociales et de la solidarité, à titre exceptionnel, une décision favorable à l'octroi d'une autorisation de travail sous réserve qu'un titre de séjour lui soit accordé ; que, dans les circonstances de l'affaire, la mesure de reconduite prise à l'encontre de M. X... porte au droit de celui-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été décidée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Hamida X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à payr une somme de 1 000 F au titre des frais irrépétibles ; :

Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 1 000 F par application de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Paris en date du 16 janvier 1992 et l'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne en date du 9 janvier 1992 sont annulés.
Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 1.000 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 134564
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Ordonnance 45-2658 du 22 novembre 1945 art. 22


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 134564
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:134564.19930526
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