Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Nurettin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X... a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 1990 et que son recours contre cette décision a été rejeté par la commission des recours des réfugiés le 7 février 1991 pour tardiveté ; que, le 20 août 1991, M. X... a sollicité de la commission des recours qu'elle le relève de la forclusion, et non pas réitéré sa demande auprès de l'office ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré d'une nouvelle demande d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. X... a fait l'objet ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que la circulaire du 5 août 1987 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés n'a pu, en tout état de cause, conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des dispositions qu'elle comporte ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière pourrait comporter sur la situation personnelle de M. X..., ni porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.