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26/05/1993 | FRANCE | N°135176

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 135176


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Nurettin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres piè

ces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notam...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 février 1992 décidant la reconduite à la frontière de M. Nurettin X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. X... a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 août 1990 et que son recours contre cette décision a été rejeté par la commission des recours des réfugiés le 7 février 1991 pour tardiveté ; que, le 20 août 1991, M. X... a sollicité de la commission des recours qu'elle le relève de la forclusion, et non pas réitéré sa demande auprès de l'office ; que c'est par suite à tort que le conseiller délégué du président du tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur le motif tiré d'une nouvelle demande d'asile pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière dont M. X... a fait l'objet ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que la circulaire du 5 août 1987 relative à l'admission exceptionnelle au séjour des demandeurs d'asile déboutés n'a pu, en tout état de cause, conférer à l'intéressé aucun droit au bénéfice des dispositions qu'elle comporte ;
Considérant que si M. X... allègue qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française dont il attendait un enfant à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas de l'instruction que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la gravité des conséquences que la mesure de reconduite à la frontière pourrait comporter sur la situation personnelle de M. X..., ni porté au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 5 février 1992 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 février 1992 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le président du tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 135176
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES).

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE.


Références :

Circulaire du 05 août 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 135176
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:135176.19930526
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