La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/05/1993 | FRANCE | N°136676

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 136676


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée par M. BAKOLE X..., demeurant ... ; M. BAKOLE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièce

s du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment p...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 avril 1992, présentée par M. BAKOLE X..., demeurant ... ; M. BAKOLE X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 février 1992 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 4 février 1992 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R.241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les requêtes dirigées contre les arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière d'un étranger doivent être "enregistrées au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-de-Marne en date du 4 février 1992 ordonnant la reconduite à la frontière de M. BAKOLE X... lui a été notifié le 11 février 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours contre cette décision ; qu'ainsi, le délai de recours a couru à compter du 11 février 1992 à 24 heures ; que la demande d'annulation de cet arrêté présentée par M. BAKOLE X... devant le tribunal administratif de Paris n'a été enregistrée que le 13 février 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatres heures susmentionné ; que, même si elle a été postée le 12 février 1992, cette demande était donc tardive ; que, dès lors, M. BAKOLE X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa rquête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. BAKOLE X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. BAKOLE X..., au préfet du Val-de-Marne et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation: CE, 26 mai. 1993, n° 136676
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 26/05/1993
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 136676
Numéro NOR : CETATEXT000007836680 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1993-05-26;136676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award