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26/05/1993 | FRANCE | N°136880

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 26 mai 1993, 136880


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992, présentée par M. CAMARA Y..., demeurant chez M. X...
... à Cergy-Saint-Christophe (95800) ; M. CAMARA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 mod...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 avril 1992, présentée par M. CAMARA Y..., demeurant chez M. X...
... à Cergy-Saint-Christophe (95800) ; M. CAMARA Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mars 1992 par lequel le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1992 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que les dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui permettent au président de tribunal administratif de rejeter, par ordonnance, des conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ne sont pas applicables au jugement des requêtes formées contre des arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière, qui est régi par les seules dispositions de l'article 22 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 10 janvier 1990 ; que, par suite, l'ordonnance par laquelle le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté, en raison de sa tardiveté, la demande formée par M. CAMARA Y... contre l'arrêté du 11 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière est entachée d'irrégularité et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. CAMARA Y... ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de M. CAMARA Y... lui a été notifié le 20 mars 1992 et que cette notification indiquait les voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que la circonstance que le requérant ne sache ni lire ni écrire ne fait pas obstacle à l'application des dispositions susmentionnées relatives au delai de recours ; qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. CAMARA Y... au tribunal administratif de Versailles, préentée le 24 mars 1992, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures, était tardive et par suite irrecevable ;
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président du tribunal administratif de Versailles du 31 mars 1992 est annulée.
Article 2 : La demande de M. CAMARA Y... dirigée contre l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 11 mars 1992 ordonnant sa reconduite à la frontière et le surplus des conclusions de sa requêtesont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. CAMARA Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 136880
Date de la décision : 26/05/1993
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9
Loi 90-34 du 10 janvier 1990
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 26 mai. 1993, n° 136880
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Mandelkern
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1993:136880.19930526
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